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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7OW
S.A. FINANCO
C/
[F] [M]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par le cabinet RSD AVOCATS avocats au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [F] [M] un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 22.290,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel égal à 1,436% du prix TTC du bien loué, soit 320,00 euros hors assurance, sur une durée de 60 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 39,83% du prix d’achat TTC du bien loué et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 124,53 %.
Le véhicule a été livré le 16 décembre 2022.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [F] [M] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de quinze jours à peine de résiliation du contrat la somme de 1.873,80 euros par lettre recommandée en date du 23 janvier 2024, présentée le 26 janvier 2024 (non réclamée).
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2024 présentée le 1er mars 2024 (non réclamée), elle lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 21.191,00 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 décembre 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] afin de voir :
Principalement, constater la déchéance du terme et :Condamner le défendeur à lui payer la somme de 21.305,73 euros augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner l’intéressé à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et donc le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et :Condamner le défendeur à lui payer 22.290,76 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus et le condamner à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et donc le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;Condamner le défendeur à lui payer 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;Très subsidiairement :Condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;En tout état de cause :Condamner le défendeur à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mars 2025, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal pour insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur. Le juge des contentieux de la protection l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Monsieur [F] [M], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note reçue le 18 mars 2025, la SA FINANCO a notamment soutenu que l’action n’était pas forclose le premier impayé non régularisé étant survenu le 5 septembre 2023 et que la solvabilité du locataire avait été dûment vérifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
Conformément à l’article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande de la SA FINANCO en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, selon l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05 septembre 2023 de sorte qu’en faisant délivrer une assignation le 18 décembre 2024, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la SA FINANCO.
En conséquence, l’action de la SA FINANCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles L312-2 et L312-39 du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en page 6/16, I – article 1 e : « Résiliation du contrat – La location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer. (…) » article 1 f : « Droits et obligations du locataire relatifs à la résiliation de plein droit du contrat – la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué au bailleur, avec ses accessoires (clés, certificat d’immatriculation, s’il s’agit d’un véhicule). » ; II – article 1 « Défaillance du locataire et conséquences. En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (…) ».
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que la SA FINANCO lui a vainement fait parvenir le 26 janvier 2024 une demande de règlement des échéances impayées présentée. Par ailleurs, conformément aux dispositions jurisprudentielles en la matière, et nonobstant les stipulations contractuelles, le locataire a disposé d’un délai raisonnable de quinze jours pour se conformer à ses obligations.
En conséquence, la SA FINANCO est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les dispositions relevées d’office par le tribunal ont été respectées par la SA FINANCO.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur les restitutions et les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Pour rappel les stipulations contractuelles prévoient que : « ; II – article 1 « Défaillance du locataire et conséquences. En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (…) ».
La SA FINANCO sollicite le paiement de 21.305,73 euros correspondant à :
2.082,00 euros de loyers impayés ;9,86 euros d’intérêts de retard impayés ;19.099,14 euros d’indemnité de résiliation ;114,73 euros d’intérêts contentieux arrêtés au 31 mars 2024.
Cependant, après examen de chacune des pièces produites, force est de constater qu’elle ne justifie nullement du calcul du montant de l’indemnité de résiliation et il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, à hauteur du seul montant dûment justifié, soit 2.091,86 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024.
III. Sur la demande de restitution du véhicule formulée par la SA FINANCO
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application des dispositions contractuelles précédemment reproduites, il convient d’enjoindre au défendeur de restituer à la SA FINANCO le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et donc le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
IV. Sur les frais du procès
Partie perdante, Monsieur [F] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA FINANCO la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA FINANCO,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 2.091,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024 ;
ENJOINT Monsieur [F] [M] de restituer à la SA FINANCO le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SA FINANCO à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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