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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00115 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CJ6Q
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[E] [F]
C/
EASY CLASS AUTO
S.A.S. MRCT03
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. MRCT03
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GESSET suppléé par Me Thibault CLERET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON,
DÉFENDERESSES
Monsieur [S] [M]
exerçant sous le nom commercial de EASY CLASS AUTO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. MRCT03
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [B]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F] a acquis le 1er avril 2021 un véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9], dont le kilométrage inscrit au compteur est de 150.987, moyennant le prix de 2.500 euros, auprès de Monsieur [S] [M] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le numéro 798 960 415 et exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTOS.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé par la S.A.S. MRCT 03 le 26 mars 2021 ne fait état d’aucune défaillance majeure.
Dès le mois de mai 2021, Madame [E] [F] s’est trouvée confrontée à des dysfonctionnements et le véhicule a été immobilisé auprès d’un garagiste.
Le 7 septembre 2021, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MATMUT, compagnie d’assurance de Madame [E] [F]. Le rapport dressé constate de nombreux désordres.
Or, en l’absence d’accord amiable entre les trois parties, à savoir Monsieur [S] [M], la S.AS. MRCT 03 et Madame [E] [F], cette dernière a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le Juge des référés a acquiescé à la demande et a confié la mission d’expertise judiciaire à Monsieur [N] [I], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 12].
Le rapport d’expertise définitif a été dressé le 27 décembre 2022.
Ainsi, par acte de Commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Madame [E] [F] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S MRCT 03, auquel elle demande de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue en date du 1er avril 2021,
— dire et juger que Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO reprendra le véhicule et sera condamné aux frais de gardiennage afférents,
— les condamner solidairement à lui restituer le prix du véhicule soit 2.500 euros,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes,
*2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
*1.338,28 euros en remboursement des frais matériels engager pour assurer le véhicule et procéder au changement de carte grise,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise.
Par jugement du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de MONTLUÇON s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant par procédure orale contentieux de moins de 10.000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON à l’audience du 27 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties puis retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Madame [E] [F], représentée par son conseil, a rappelé les faits et a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [F],
— et si sa condamnation devait être prononcée, prononcer l’appel en garantie de la S.A.S. MRCT 03.
Au soutien de sa défense, il expose ne pas être un professionnel de l’automobile, mais uniquement un intermédiaire en achetant et en revendant des véhicules. Par ailleurs, il souligne que le contrôle technique établi par la S.A.S. MRCT 03 quelques jours avant la cession du véhicule ne faisait état d’aucune difficultés particulières, tout comme les autres contrôles opérés antérieurement. Or, il a appris peu de temps après que le véhicule était accidenté et devait terminer en casse. De plus, le défendeur relève que Madame [E] [F] a effectué 7.000 kilomètres en trois mois avec véhicule, mettant hors de cause selon lui le garage l’ayant remis en état après l’accident. Enfin, il rapporte avoir réalisé un geste commercial à l’égard de la demanderesse en lui installant en embrayage gratuitement le 21 juillet 2021.
La S.A.S MRCT 03, représentée par Monsieur [T] et Madame [B], a sollicité sa mise hors de cause dans la présente affaire.
Au soutien de sa défense, elle rappelle que le contrôle technique établi en 2017 ne relevait pas de dysfonctionnements majeurs. Or, elle précise que le véhicule était accidenté, a été réparé et a continué de rouler. De même, elle expose que lors d’un contrôle, il ne peut être procédé au démontage du véhicule, seul un contrôle visuel étant réalisé. Par ailleurs, la S.A.S MRCT 03 souligne que la demanderesse a effectué 7.000 kilomètres durant deux mois, sur les routes des [Localité 10] de Sioule particulièrement sinueuses. Enfin, elle estime que Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO aurait dû entre les demandes dès le départ Madame [E] [F] aux fins de trouver une solution amiable.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur les demandes présentées sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même Code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Il est acquis aux débats que le 1er avril 2021, Monsieur [S] [M] a cédé à Madame [E] [F] un véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9], dont le kilométrage inscrit au compteur était de 150.987, moyennant le prix de 2.500 euros.
La qualité d’acheteur particulier de Madame [E] [F] ne fait pas débat entre les parties. Par ailleurs, la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [S] [M] doit être retenue dans la mesure où il se présente sous cette qualité en exerçant sous l’enseigne commerciale EASY CLASS AUTO, mention apposée sur le certificat de cession lors de sa vente à Madame [E] [F], qu’il est inscrit au RCS, et qu’il expose lui-même procéder à des achats aux fins de revente de véhicules automobiles dans le cadre de son activité, après notamment avoir accompli certains travaux d’entretien ou de remise en état.
Ensuite, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 mars 2021 par la S.A.S MRCT 03 des défaillances mineures :
— ripage : ripage excessif,
— état général du châssis : corrosion AR.
Le résultat du contrôle était favorable et aucune contre-visite n’était préconisée.
Par ailleurs, le véhicule demeure immobilisé depuis le 7 septembre 2021 au sein des locaux de la SARL ARC AUTOMOBILES, garagiste.
Lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par décision de référé du 20 avril 2022 et à l’issue du rapport définitif déposé le 27 décembre 2022, le kilométrage relevé est de 157.371 kilomètres. Ainsi, Madame [E] [F] a parcouru 6.384 kilomètres, depuis l’acquisition du véhicule jusqu’à son immobilisation.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que :
— le véhicule a subi un accident violent en face avant et les dommages ont été maquillés par des soudures non conventionnelles autour des supports du moteur ; Le marbre n’a jamais été réfectionné en intégralité ; La structure reste fragilisée avec des déformations résiduelles et des plis sur les longerons et dès lors elle demeure géométriquement et techniquement non conforme,
— le véhicule présente de graves défauts sur la direction, sur l’ancrage de la porte conducteur, de la corrosion de structure et de la corrosion du berceau mécanique avant, une absence de protection sous moteur, et des pare-boues cassés,
— le procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2021 ne relève que des défaillances mineures ; Or, il ne signale pas les défauts déjà constatés lors du contrôle de 2017 ni l’absence de protection là-aussi soulevée lors du contrôle en 2020 ; Par ailleurs, le cadre réglementaire s’étant durci au 20 mai 2018 puisque 133 points sont dorénavant examinés, le contrôleur technique aurait dû relever :
*la protection sous moteur et les pare-boues manquants en vertu du code défaillance 6.2.10.a.1,
*le jeu important des charnières de la porte avant gauche en vertu du code défaillance 6.2.3.c.2,
*la corrosion du berceau mécanique avant en vertu du code défaillance 6.1.1.f.1 et 6.1.1.f.2,
*les déformations, plis, soudures et traces de martelage de la structure visibles sans démontage en vertu du code défaillance 6.1.1.a.1 et 6.1.1.a.2,
*les jeux de direction et des systèmes du suspension points touchant directement la sécurité en vertu du code défaillance 2.1.1.d.2 et 2.1.1.d.3,
* une usure au stade critique en vertu du code défaillance 5.2.3.e.2 ou 5.2.3.e.3.
Selon l’expert, le rapport de contrôle technique aurait dû signaler huit défauts majeurs. Or, Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO en vendant un véhicule révisé et garanti avec au soutien un procès-verbal de contrôle technique demeurant lacunaire et éludant les graves défauts, a induit en erreur Madame [E] [F].
Ainsi, l’expert a conclu qu’en l’état, ces désordres rendent le véhicule impropre à un usage normal et justifient pleinement son immobilisation.
Dès lors, les dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire démontrent qu’ils étaient nécessairement présents au moment de l’acquisition par la demanderesse qui en revanche ne pouvait pas en avoir connaissance en raison de sa qualité de profane.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que le véhicule acquis par Madame [E] [F] auprès de Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO était affecté, au moment de sa vente, de vices cachés au sens des articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 1er avril 2021 entre Madame [E] [F] et Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO concernant véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9].
➣ Sur les conséquences de la résolution de la vente
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la reprise du véhicule par Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO avec restitution du prix de vente de 2.500 euros par ce dernier à Madame [E] [F].
➣ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les frais engagés de mutation de carte grise s’élevaient à 121,76 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que :
— le véhicule de marque CITROEN C3 est gardienné depuis le 7 septembre 2021 par la SARL ARC AUTOMOBILES et que la facture de gardiennage sera établie au jour de l’enlèvement du véhicule,
— Madame [E] [F] a bénéficié d’un prêt de véhicule par la SARL ARC AUTOMOBILES, à compter du 13 septembre 2021, puis par la suite elle a dû acquérir un second véhicule le 22 novembre 2021 aux fins de pallier l’immobilisation de celui de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9].
Ainsi, les préjudices couvrant les frais d’assurance, de parking et de frais supplémentaires suite au prêt et à l’acquisition d’un véhicule ont été évalués par l’expert à un forfait mensuel de 150 euros et ce, à compter du mois de septembre 2021, soit au jour du prononcé du jugement à la somme de 6.600 euros.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formulées par Madame [E] [F] étant justifiées, il convient d’y faire droit, et de :
— condamner Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO au paiement des frais de gardiennage du véhicule de marque de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9],
— condamner Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 solidairement à verser à Madame [E] [F] :
*la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
*1.338,28 euros en remboursement des frais matériels engager pour assurer le véhicule et procéder au changement de carte grise.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 seront tenus solidairement aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 seront condamnés solidairement à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par Madame [E] [F].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9] acquis le 1er avril 2021 par Madame [E] [F] auprès de Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO est affecté de vices cachés rendant impropre ledit véhicule à sa destination ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 1er avril 2021 entre Madame [E] [F] et Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO pour l’achat du véhicule de marque de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9] ;
ORDONNE à Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO de reprendre le véhicule susvisé et de restituer le prix de vente soit 2.500 euros à Madame [E] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO au paiement des frais de gardiennage du véhicule de marque de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 solidairement à verser à Madame [E] [F] :
*la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
* la somme de 1.338,28 euros (mille trois cent trente huit euros et vingt huit centimes) en remboursement des frais matériels engager pour assurer le véhicule et procéder au changement de carte grise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 solidairement aux dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] exerçant sous le nom commercial EASY CLASS AUTO et la S.A.S. MRCT 03 solidairement à payer à Madame [E] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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