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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/59
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/03731 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEDA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [T] [V]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 24000 euros remboursable en 72 mensualités de 411,69 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 4,822 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [V], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [T] [V] le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
23024,32 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 11115,63 euros au titre des mensualités impayées, et à reprendre le remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [V], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [V] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 20 août 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte en date de la déchéance du terme, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de 21373,96 euros, après déduction des frais de résiliation.
Monsieur [T] [V] sera donc condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21373,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 11 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21373,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 11 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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