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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYON
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LAPLANE de la SCP GUALBERT- RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J]
née le 18 Juillet 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019 avec prise d’effet au 30 avril 2019, HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [O] [J] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 356.96 € et 100.99 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, HABITAT DU GARD a fait signifier à Madame [O] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 429.98 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 03 avril 2025, HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre2025, HABITAT DU GARD a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [O] [J] ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 604.19 € au titre des loyers impayés arrêtés au 17 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges, soit à la somme de 553.85 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en subissant les augmentations légales ;
•Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 70.09 € .
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 04 décembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, HABITAT DU GARD, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 252.82 euros au 20 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [O] [J] n’est ni présente, ni représentée si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [J] assignée par acte de commissaire de justice avec dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 03 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 29 avril 2019 avec prise d’effet au 30 avril 2019 contient une clause résolutoire ( page 5-6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 avril 2025, pour la somme en principal de 429.98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
L’expulsion de Madame [O] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Madame [O] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 252.82 € à la date du 20 janvier 2026.
Madame [O] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 252.82 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 429.98 € à compter du commandement de payer (29 avril 2025), sur la somme de 604.19€ à compter de l’assignation (04 décembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [O] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 553.85€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2019 avec prise d’effet au 30 avril 2019 entre HABITAT DU GARD et Madame [O] [J] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 30 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] à verser à HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 252.82 € (décompte arrêté au 20 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 429.98 €, sur la somme de 604.19€ à compter du 04 décembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] à payer à HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 553.85€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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