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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00218
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
demeurant Chez Madame [N] [F] – [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [J] [Z] serait entré dans les lieux au cours de l’année 2015 et se serait acquitté d’un loyer mensuel de 620,00 euros. Aucun bail écrit n’aurait été établi.
Un procès-verbal de carence concernant une conciliation a été rendu le 10 juin 2024.
Par requête reçue en date du 14 février 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 28 avril 2025 à monsieur [J] [Z], madame [U] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de :
— Condamner monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre d’impayés de loyers et charges locatives.
À l’audience du 21 mai 2025, madame [U] [V], en personne, maintient sa demande en paiement, précisant que la somme de 3 500 euros correspond aux loyers impayés entre août et décembre 2023, de même qu’aux charges. Elle souligne que monsieur [J] [Z] a quitté les lieux depuis le 18 décembre 2023. Elle indique qu’il a réglé 620 euros tous les mois de 2020 à 2023. Elle demande que les dépens soient mis à la charge de monsieur [J] [Z].
Monsieur [J] [Z], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un bail liant les parties
En application de l’article 1713 et suivants du code civil, un contrat de bail est le contrat par lequel l’une des parties (appelée bailleur) s’engage, moyennant un prix (le loyer) que l’autre partie (appelée preneur) s’oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant un certain temps, la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière.
L’article 1715 du code civil précise que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de la lecture combinée des articles 1358 et 1359 que la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen, excepté lorsque l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros qui doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, madame [U] [V] soutient qu’il existe un bail d’habitation la liant à monsieur [J] [Z] concernant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Madame [U] [V] invoque l’existence du paiement d’un loyer à hauteur de 620 euros par mois, elle peut donc rapporter la preuve de cet acte juridique par tout moyen.
Elle verse aux débats une attestation d’assurance habitation souscrite auprès de la Banque Postale et mentionnant monsieur [J] [Z] comme locataire de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle produit le répertoire SIRENE d’entrepeneur individuel de monsieur [J] [Z] qui fait mention de l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle apporte également un courrier de la CAF lui indiquant qu’après révision de son dossier son locataire, monsieur [J] [Z], n’a pas le droit à l’aide au logement. Enfin, les relevés de comptes produits par madame [U] [V] font apparaitre des virements provenant de monsieur [J] [Z] au cours de l’année 2016, 2022 et 2023 certains étant intitulés « loyer ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [U] [V] apporte la preuve de l’occupation des lieux par le défendeur de même que le paiement d’un loyer, rapportant ainsi la preuve de l’existence d’un bail d’habitation la liant à monsieur [J] [Z].
Par conséquant, il convient de constater que monsieur [J] [Z] et madame [U] [V] sont liés par un contrat de bail soumis à la loi de 1989.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de comptes versés de même que des différentes missives envoyées par madame [U] [V] à monsieur [J] [Z], que ce dernier s’acquittait de la somme minimale de 620 euros au titre du loyer. Certains échanges font toutefois ressortir des désaccord sur le montant de cette somme, madame [U] [V] évoquant une augmentation du loyer et monsieur [J] [Z] apparaissant s’en tenir au versement de 620 euros la majeure partie du temps. Toutefois, au regard des relevés de comptes produits aux débats permettant d’établir que monsieur [J] [Z] a opéré le 2 mars 2023 puis le 5 mai 2023 deux virements de 620 euros intitulés « loyer et charges » et dans la mesure où madame [U] [V] évoque ce montant de loyer au cours de l’audience, il convient de tenir compte du fait que le loyer sur lequel s’était accordé les parties était de 620 euros par mois.
Les courriers envoyés par madame [U] [V] font état d’impayés de loyers et charges à partir de 2023 et au cours de l’audience cette dernière a indiqué que les impayés s’élevent à 3 500 euros correspondant à la période d’août à décembre.
Les pièces produites ne permettent toutefois pas de justifier des charges impayées, il conviendra donc d’octroyer à madame [V] uniquement les sommes correspondant aux 5 mois de loyers impayés, soit 3 100 euros.
En conséquence, monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à madame [U] [V] la somme de 3 100 euros au titre des loyers impayés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Z] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [V] la somme de 3 100 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [U] [V] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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