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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 janv. 2026, n° 25/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VALORMAX c/ S.A.S. SOLUT IT |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00077
N° RG 25/05046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFOE
S.A.S. VALORMAX
C/
S.A.S. SOLUT IT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALORMAX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [R]
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOLUT IT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. VALORMAX
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. SOLUT IT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2024, la SAS VALORMAX a donné à bail à la SAS SOLUT IT un box nu à usage de stockage n°3 situé au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 268,29 euros hors frais et taxes, pour une durée d’un an.
Se plaignant de loyers impayés, la SAS VALORMAX a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, fait assigner la SAS SOLUT IT devant tribunal judiciaire de Meaux, pôle civil de proximité, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
condamner de la SAS SOLUT IT à lui payer les sommes suivantes : 8 536,67 euros au titre de factures impayées, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la SAS SOLUT IT aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS SOLUT IT ne s’est pas acquittée des loyers depuis son entrée dans les lieux, après avoir réalisé un unique versement le 3 mars 2024. Elle a ensuite déserté les locaux courant décembre 2024.
Elle fonde sa demande principale sur les articles 4, 5 et 6 du contrat de bail qui prévoient que le locataire s’engage à régler le dépôt de garantie, les mensualités, la contribution sur les revenus locatifs et un prorata de la taxe foncière. Pour justifier sa demande indemnitaire, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que le non-paiement des factures préjudicie à la bonne marche des sociétés et menace parfois leur existence, ce qui ouvre droit à réparation distincte des intérêts moratoires. Concernant ses demandes accessoires, elle indique avoir exposé des frais ainsi que du temps.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience, la SAS VALORMAX, représentée par M. [R] [D], qui justifie de sa qualité de gérant, sollicite le bénéfice de son assignation. Il abandonne toutefois sa demande de prononcé de la résiliation du contrat, compte tenu de la libération des lieux par la société défenderesse.
La SAS SOLUT IT, régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Un extrait du Registre National des Entreprises fourni par la société demanderesse confirme son existence légale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS SOLUT IT a été régulièrement assignée. Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Selon les dispositions cumulées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du code civil, applicable au contrat de louage, dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS VALORMAX verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties, qui rappelle l’obligation au paiement des loyers et charges ;
le décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2024, échéance de décembre comprise.
Selon ce dernier décompte, la SAS SOLUT IT reste devoir à la SAS VALORMAX la somme de 8 536,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre comprise, après déduction du dépôt de garantie.
La SAS SOLUT IT, qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ainsi établie.
Comme demandé, la société défenderesse sera condamnée à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 2 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS VALORMAX sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de la SAS SOLUT IT dans l’exécution de ses obligations, se contentant d’affirmations générales.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS SOLUT IT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la SAS VALORMAX, il convient également de la condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SOLUT IT à payer à la SAS VALORMAX la somme de 8 536,67 € euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 compris, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2025 ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS VALORMAX de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SOLUT IT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS SOLUT IT à payer à la SAS VALORMAX la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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