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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HED, S.A.S.U. HED c/ Société PROMATEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81128 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF6Y
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S.U. HED par LRAR
CCC à Me PEREZ par LS
CE à la SG PROMATEC GROUP par LRAR
CE à Me JOSEPH par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société HED
RCS DE [Localité 6] N° 832 679 476
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #P0174
DÉFENDERESSE
Société PROMATEC
RCS D'[Localité 5] N° 825 359 128
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie JOSEPH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/04/2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 9/04/2025, la société PROMATEC a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société HED, entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour obtenir le paiement d’une créance évaluée à la somme en principal de 63738,58 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 32654,77 euros lui a été dénoncée le 22/04/2025.
Par acte du 19/06/2025, la société HED a fait assigner la société PROMATEC aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie et condamner la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société HED se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre sur le fondement de l’ordonnance du 9/04/2025 ;
— condamner la société PROMATEC au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
— condamner de la société PROMATEC à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société PROMATEC se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société HED à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Sur l’apparence de créance
Sur ce point, il ressort des éléments versés aux débats que la créance dont se prévaut la société PROMATEC à l’encontre de la société HED correspond en premier lieu strictement, y compris s’agissant du taux de TVA appliqué de 20%, au devis établi le 29/04/2024 et signé par la requérante le 16/05/2024.
Le solde des sommes dues a fait l’objet d’une facture détaillée en date du 27/08/2024 après que les travaux de pose du sol en résine ont été exécutés du 18 au 25/08/2024 et que deux premiers paiements ont été honorés les 28/06 et 15/08/2024. la société PROMATEC justifie par ailleurs d’un procès-verbal de réception des travaux en date du 25/08/2025 signé, pour le compte de la société HED, par la personne désignée par la requérante elle-même dans ses correspondances avec la société PROMATEC, comme le chef du chantier litigieux.
Le correspondant habituel de la société HED concernant ce chantier, M. [V] [B], a adressé un email le 4/09/2024 à la directrice générale adjointe en charge du pôle commercial de la société PROMATEC, au sein duquel il écrit « vous avez bien travaillé, le rendu est beau » et fait simplement état de « quelques travaux de retouche ».
Il ressort par ailleurs d’un email adressé à la défenderesse le 28/05/2025 par la CRAM Ile-de-France que le maître de l’ouvrage a réglé la facture finale relative au chantier, ce qui fait présumer une prise de possession des lieux et corrobore la réception des travaux.
A l’inverse, la société HED ne justifie d’aucune réserve émise concernant les travaux ou la réception de ces derniers ni d’aucune contestation relative à la facture litigieuse adressée à la société PROMATEC avant son opposition en date du 24/01/2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre à propos de la facture litigieuse par le Tribunal de commerce de Paris.
S’agissant des griffures dont la société HED fait état, leur imputabilité à un manquement de la société PROMATEC apparaît loin d’être évidente dans la mesure où (i) elles sont mentionnées au sein d’un compte-rendu de réunion en date du 24/09/2024 (soit postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux produit) comme étant dues à la remise en place de matériels par le maître de l’ouvrage, la société HPS et (ii) la remise en état du sol, loin d’être prise en charge par la défenderesse au titre d’une garantie ou responsabilité quelconque, a fait l’objet d’un nouveau devis et a finalement été confiée à une société tierce pour un prix moindre.
Il résulte de ce compte-rendu et des devis produits que ces griffures n’ont en tout état de cause concerné qu’une surface très réduite du chantier, le montant du devis produit en défense, d’un montant de 2400 euros étant très significativement inférieur à la différence entre les sommes immobilisées par la saisie conservatoire pratiquée (fructueuse à hauteur de 32654,77 euros) et le montant de la créance concernée par la présente instance (63738,58 euros TTC).
Quant au taux de TVA applicable, ce moyen s’avère inopérant dès lors que dusse-t-il être admis, il ne pourrait conduire à une mainlevée de la saisie, la contestation portant à ce sujet sur une somme de TVA potentiellement indue à hauteur de 5311,55 euros alors que la différence entre les sommes immobilisées dans le cadre de la saisie (32654,77 euros) et la créance recalculée avec une TVA à 10% (58427,03 euros) est très largement supérieure (de 25772,26 euros) au montant de TVA contestée.
Il y a dès lors lieu de considérer que la société PROMATEC rapporte à suffisance la preuve d’une créance apparemment fondée dans son principe détenue à l’encontre de la société HED pour un montant très largement supérieur aux sommes immobilisées dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement
Comme observé ci-dessus, il y a lieu en premier lieu de souligner que la saisie querellée n’a été fructueuse qu’à hauteur d’une somme bien moindre (32654,77 euros) que le montant de la créance apparente de la société PROMATEC, y compris dans l’hypothèse où cette dernière devrait être recalculée en appliquant un taux de TVA à 10% (58427,03 euros).
Comme valablement observé en défense, les comptes de la société HED ne sont pas publiés depuis 2022.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites qu’aucune inscription ne grève les éléments d’actifs de la requérante, il ne découle nullement de ces éléments que la société HED serait propriétaires d’actifs dont la valorisation permettrait en tout état de cause de désintéresser la société PROMATEC en cas de mesure d’exécution forcée pratiquée à la suite d’une condamnation.
Alors qu’il lui serait loisible de produire a minima une attestation d’un expert comptable à défaut de ses documents comptables, la requérante s’avère taisante sur ses résultats ou le montant de ses actifs.
La preuve de menaces pesant sur le recouvrement la créance de la société PROMATEC en cas de condamnation de la société HED est dès lors rapportée à suffisance.
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les sommes dont la société HED est titulaire dans les livres de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 9/04/2025.
Sur les autres demandes
L’issue du litige implique de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société HED.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HED qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROMATEC les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société HED à payer à la société PROMATEC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16/04/2025 sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 9/04/2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société HED à payer à la société PROMATEC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HED aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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