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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHH
N° MINUTE :
22
Requête du :
19 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHH
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2018 Madame [I] née en 1963 a sollicité auprès de la [4] le versement d’une allocation adulte handicapé et d’un complément de ressources.
Suivant décision notifiée le 13 novembre 2018 la [3] a rejeté ses demandes, au motif qu’après évaluation son taux d’incapacité était inférieur à 50% et qu’elle présentait donc une inaptitude au travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 Madame [I] a contesté cette décision au motif que depuis le 1er novembre 2018 elle percevait une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A cette date l’affaire a été radiée faute de comparution des parties.
Elle a été rétablie à la demande de Madame [I] à l’audience du 1er avril 2025.
La [3] avisée par le greffe n’a pas comparu ni transmis d’observations.
Madame [I] déclare qu’elle n’a pas travaillé depuis l’arrêt maladie de 2018, et qu’elle a été licenciée de son emploi.
Elle fait valoir que son invalidité a été reconnue par la sécurité sociale et qu’elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion depuis 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% , ou dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (L.821-2) définie par l’article D.821-1-2.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Cette notion est indépendante de l’état d’invalidité qui est apprécié selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Lorsqu’elle a déposé sa demande auprès de la [3] Madame [I] employée comme agent de nettoyage était en arrêt maladie depuis un an et percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle faisait valoir que son état de santé actuel ne lui permettait pas de retravailler, ce qui s’induisait de son placement en arrêt de travail, mais ne caractérisait pas l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Elle a produit dans le cadre de la présente procédure deux comptes-rendus d’hospitalisation d’octobre et novembre 2018 évoquant une symptomatologie douloureuse évoluant depuis plusieurs années, altérant les activité sde la vie quotidienne, sans autres précisions.
Madame [I] qui a manifestement considéré que sa situation d’arrêt de travail, puis la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2, justifiaient le versement d’une AHH dont elle indique à tort dans son acte de recours qu’elle est accordée à toute personne ayant exercé une activité professionnelle et en incapacité de travailler pour raison médicale, ne fait valoir aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l’appréciation faite par la commission de la [3] ou justifiant l’organisation d’une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort,
Déboute Madame [I] de sa demande ;
Dit que Madame [I] supportera la charge des éventuels dépens
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [I]
Défendeur : . [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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