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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01705 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLGY
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [K] époux [M]
né le 05 Mars 1984 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
de nationalité Française
1 chemin du Loup
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M] épouse [K]
née le 26 Février 1986 à ISPARTA (TURQUIE)
de nationalité Turque
58 rue Pierre Terrasson
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [P] et de Madame [M] [L] épouse [K] a été célébré le 2 décembre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de GELENDOST (TURQUIE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Z] [K] née le 26 août 2005 à BOURGOIN JALLIEU (38)
— [J] [K] né le 14 avril 2009 à BOURGOIN JALLIEU (38)
— [O] [K] né le 27 mars 2015 à VIRIAT (01)
Par demande introductive d’instance en date du 4 mai 2023 remise au greffe le 31 mai 2023, Monsieur [K] [P] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Madame [M] [L] épouse [K] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 23 août 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— Attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [L] [M] épouse [K],
— Constaté que les époux sont propriétaires des biens communs ou indivis en Turquie,
— Attribué aux époux la gestion des biens communs ou indivis en Turquie, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— Attribué à Monsieur [P] [L] [K] la jouissance provisoire du véhicule BMW immatriculé GD-608-PS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
— Attribué à Madame [L] [M] épouse [K] la jouissance provisoire du véhicule BMW immatriculé BB-445-VF, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
— Dit que Monsieur [P] [L] [K] devra assurer le règlement à titre définit du crédit leasing sur la BMW à hauteur de 1036 € par mois
— Dit que Monsieur [P] [L] [K] devra payer à Madame [L] [M] épouse [K] pour elle-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 417 € euros
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant [J] chez son père
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, sa mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur [J] :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18/19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [O] chez sa mère
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [O] :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18/19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— fixé à 383 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [O], que le père devra verser à l’autre parent,
— condamné le père à payer pour les enfants [J] et [Z] l’ensemble de leurs frais.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [L] épouse [K] le 20 septembre 2024 et par Monsieur [K] [P] le 23 juillet 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [M] [L] épouse [K] étant de nationalité turque et Monsieur [K] [P] de nationalité française. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et les enfants résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 25 septembre 2023.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants»
Madame [M] [L] épouse [K] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance.
Monsieur [K] [P] ne réplique pas.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
La demande de Madame [M] [L] épouse [K] portant sur l’attribution à titre définitif du droit au bail à son profit, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales. Elle sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [M] [L] épouse [K] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’introduction de l’instance.
Monsieur [K] [P] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er février 2023. Il ne produit aucun élément au soutien de sa demande. Il en sera débouté.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Aux termes de l’article 274 du Code Civil, "Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation"
Les époux s’accordent, au regard de leurs situations économiques respectives, pour reconnaître que le divorce va entraîner une disparité dans leurs conditions de vie respectives et pour prévoir le versement par Monsieur [K] [P] à Madame [M] [L] épouse [K] d’une prestation compensatoire prenant la forme de l’attribution de la part revenant à l’époux (évalué d’un commun accord à 50 000 euros) dans le bien immobilier sis Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak Bâtiment 1 Résidence Gürevler Bloc B Appartement 7 à Serik à Antalya (Turquie) et le versement de la somme de 417 euros par mois pendant une période de dix ans à compter du prononcé du divorce.
Il convient d’homologuer cet accord.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 25 septembre 2023,
Dit que le Juge français est compétent et la loi française applicable ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [K] [P]
né le 05 Mars 1984 à BOURGOIN JALLIEU (38)
ET DE
Madame [M] [L] épouse [K]
née le 26 Février 1986 à ISPARTA (TURQUIE)
mariés le 2 décembre 2004 à GELENDOST (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [M] [L] épouse [K] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Homologue l’accord entre Monsieur [K] [P] et Madame [M] [L] épouse [K] mettant à la charge de Monsieur [K] [P] le paiement d’une prestation compensatoire prenant la forme de l’attribution de la part revenant à l’époux (évalué d’un commun accord à 50 000 euros) dans le bien immobilier sis Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak Bâtiment 1 Résidence Gürevler Bloc B Appartement 7 à Serik à Antalya (Turquie) et le versement de la somme de 417 euros par mois pendant une période de dix ans à compter du prononcé du divorce au profit de Madame [M] [L] épouse [K] sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Condamne Monsieur [K] [P] à verser à Madame [M] [L] épouse [K] une prestation compensatoire prenant la forme de l’attribution de la part revenant à l’époux (évalué d’un commun accord à 50 000 euros) dans le bien immobilier sis Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak Bâtiment 1 Résidence Gürevler Bloc B Appartement 7 à Serik à Antalya (Turquie) et le versement de la somme de 417 euros par mois pendant une période de dix ans à compter du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] chez son père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, sa mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur [J] :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18/19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour elle d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [O] chez sa mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [O] :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18/19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 383 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [O], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 383 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Condamne le père à payer pour les enfants [J] et [Z] l’ensemble de leurs frais,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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