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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H445
[F] [C]
[M] [C]
C/
[L] [I]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gaëlle MELO avocat au barreau de l’EURE,
Madame [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gaëlle MELO avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 12 juillet 2023, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 650,00 euros charges comprises.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] ont fait signifier à Monsieur [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juillet 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [L] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 02 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation de celui-ci et au paiement du solde locatif.
A l’audience du 18 décembre 2024,
Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5],
– Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
– Condamner le locataire à leur payer une somme 4.669,14 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 04 décembre 2024,
– Condamner le locataire et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
– Condamner solidairement le locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Condamner solidairement le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part de la locataire depuis mois de juin 2024.
Monsieur [L] [I], a comparu et a indiqué vouloir quitter le logement après avoir payé ses dettes, tout en souhaitant bénéficier de délais de paiement pour apurer l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience qui confirme les allégations de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA VALIDATION DU CONGÉ, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 07 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 juillet 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 02 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 5 du contrat signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [I] un commandement de payer visant cette clause le 22 juillet 2024 pour un montant en principal de 3.235,46 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [L] [I] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] produisent un décompte selon lequel Monsieur [L] [I] reste leur devoir, après déduction des frais de poursuites (175,95 euros + 127,37 euros) non justifiées et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 4.365,82 euros au 04 décembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 814,68 euros (loyer + charges) en date du 01er décembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 850,00 euros (virement Locataire) le 22 novembre 2024.
Monsieur [L] [I] ne justifie d’aucun élément susceptible d’apporter une contestation quant au principe de la dette locative mais indique avoir effectué un règlement d’un montant de 650,00 euros le 17 décembre 2024.
Monsieur [L] [I] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.715,82 euros (terme de décembre 2024 inclus) correspondant :
– aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
– à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [L] [I] ne sollicite pas le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, malgré les règlements effectués par ses soins en novembre et décembre 2024.
Sa seule demande porte sur des délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Monsieur [L] [I] est en arrêt de travail jusqu’en janvier 2025 sans certitude que son état de santé lui permettra une reprise rapide du travail.
Celui-ci est actuellement indemnisé à hauteur d’une somme mensuelle de 1.100,00 euros.
Il apparaît que celui-ci est en capacité d’apurer sa dette locative par versements mensuels d’un montant de 50,00 euros pendant 12 mois puis par versements mensuels de 100,00 euros et une 36ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette locative.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [L] [I] que tout défaut de paiement de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2023 entre d’une part Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] et d’autre part Monsieur [L] [I], concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] la somme de 3.715,82 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 18 décembre 2024 (terme décembre 2024 inclus).
AUTORISE Monsieur [L] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 50,00 euros chacune puis par 23 mensualités de 100,00 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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