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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00764 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUK
N° MINUTE 25/00575
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 6][Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 17 août 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.411,90 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2014, 2012 et 2015, et du 4ème trimestre 2015 ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 8] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat, qui a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 8] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l’opposant l’indemnité réclamée au titre des frais d’avocat exposés, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00764 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 8] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] [Localité 8] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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