Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 févr. 2024, n° 22/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00281
Enrôlement : N° RG 22/02517 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZAN
AFFAIRE : M. [H] [X] (Me [E] [Y])
C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; Organisme CPAM DES [Localité 7] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 4], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2020, M. [H] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISS LIFE.
Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 21 juillet 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 9 et 10 mars 2022, M. [H] [X] a fait citer la société SWISS LIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 6].
M. [H] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge42 euros
— Frais divers500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %217 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %473.20 euros
— Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent1 800 euros
SOIT AU TOTAL9 032.20 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SWISS LIFE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SWISS LIFE au paiement du double du taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2021 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— condamner la société SWISS LIFE aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société SWISS LIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [X] mais sollicite:
— la déduction de la provision allouée d’un montant de 1 200 euros,
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— le rejet de la demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal
— que soit statué ce que de droit sur les dépens,- à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la société SWISS LIFE était débitrice du doublement des intérêts de retard, juger que la société SWISS LIFE ne pourra être condamnée au doublement de l’intérêt légal que sur cinq mois.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 3 608.74 euros.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société SWISS LIFE ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 169 jours
— une consolidation au 26 février 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [X], âgé de 53 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 42 euros, concernant des séances de kinésithérapie vestibulaire.
Ces soins sont mentionnés dans le rapport d’expertise, et de ce fait, sont directement imputables à l’accident du 10 août 2020.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 42 euros pour ce chef de préjudice.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0.25 =210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 169j X 0.10 =457 euros
Total 667 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 400 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles42 euros
— frais divers500 euros
— déficit fonctionnel temporaire667 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent1 400 euros
TOTAL8 609 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 200 euros
RESTE DU7 409 euros
Le rapport d’expertise a été rendu le 21 juillet 2021 et l’offre d’indemnisation de l’assureur a été formulée le 11 mai 2022.
En application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur disposait de 5 mois et 20 jours pour faire une offre.
L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de condamner la société SWISS LIFE à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2022 ( date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de 5 mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 11 mai 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SWISS LIFE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SWISS LIFE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [X], hors débours de la CPAM des [Localité 6] ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles42 euros
— frais divers500 euros
— déficit fonctionnel temporaire667 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent1 400 euros
SOIT AU TOTAL8 609 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SWISS LIFE à payer avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2022 jusqu’au 11 mai 2022, à M. [H] [X] la somme de 11 005 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Condamne la société SWISS LIFE à payer M. [H] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6] .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société SWISS LIFE aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Service ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Effets
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Activité
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Collaboration ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Assurances ·
- Laiton ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Préavis ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Agence
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Instance ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- République ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
- Clôture ·
- Avancement ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.