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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 sept. 2025, n° 22/08866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08866 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFLW
N° PARQUET : 22.108
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
Département Kane (SENEGAL)
représenté par Maître Olivier BERNABE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 17/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [M] constituées par l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 17/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08866
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [M], se disant née le 6 juin 1996 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [K] [M] né le 2 mai 1961 à [Localité 4] (Sénégal), et son grand-père, M. [L] [M], sont français, ce dernier ayant été reconnu français postérieurement à l’indépendance du Sénégal et ayant servi dans la marine française de 1966 à 1977, et ces derniers étant tous deux détenteurs de certificats de nationalité française et de pièces d’identité délivrées par les autorités françaises.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [Z] [M]
La demanderesse sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [Z] [M] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Z] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de la demanderesse est produite en simple photocopie (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Z] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, il est relevé à juste titre par le ministère public que la demanderesse ne produit aucun acte d’état civil permettant de justifier de l’état civil de son père revendiqué.
Décision du 17/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08866
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [K] [M], la demanderesse ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
En conséquence, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [Z] [M] ;
Déboute Mme [Z] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [M], se disant née le 6 juin 1996 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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