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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 22/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° RG 22/05514 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR5E
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon traité du 1er avril 2018, M. [O] [Z] a été nommé agent général des sociétés anonymes Allianz Iard et Allianz Vie.
Le 28 juin 2021, ces dernières lui ont notifié la résiliation de son mandat sans préavis pour faute grave.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 2 juin 2022, M. [Z] a fait assigner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie devant la présente juridiction en paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, il demande au tribunal, au visa des articles L. 540-1 et L. 521-1 du code des assurances, ensemble l’article 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie au paiement d’une somme de 83 579,50 euros au titre du non-respect du préavis de six mois pour la cessation de son mandat,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie au paiement d’une somme de 669 636 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir continuer à percevoir des revenus pendant au moins cinq ans,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie au paiement d’une somme de 83 579,50 euros en réparation des préjudices moral, d’image et matériel subis,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie de l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont révoqué son mandat de manière abusive au motif qu’il a communiqué à un assuré, la société Favi le laiton injecte, un courriel dans lequel il discute le refus des assureurs d’indemniser cette société à la suite d’un sinistre et sur la base duquel celle-ci aurait obtenu leur condamnation en justice ; que cependant, le fait que ce courriel, destiné à la société Allianz, ait été transféré à la société Favi le laiton injecte ne constitue pas une faute ; que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, il n’a pas violé son obligation de secret professionnel dans la mesure où cette dernière ne s’applique pas à l’agent général qui, avec le consentement de l’assuré, conteste un refus d’indemnisation à l’appui d’un argumentaire juridique ; qu’il n’a pas davantage violé son obligation de loyauté vis-à-vis de l’assureur puisqu’il n’a fait que respecter son devoir de conseil en faisant connaître ses droits à la société Favi le laiton injecte ; que son comportement n’a d’ailleurs eu aucune incidence sur la décision du tribunal de commerce d’Amiens ayant condamné l’assureur, puisque cette juridiction s’est fondée sur un raisonnement juridique tiré de son interprétation du contrat d’assurance et non du courriel en litige ; qu’en toute hypothèse, le manquement qui lui est reproché n’est pas constitutif d’une faute grave au sens de l’article 12.3 du traité de nomination, justifiant de mettre un terme au contrat en urgence et sans préavis, alors même qu’il s’est écoulé plus d’un an entre la date à laquelle sa collaboratrice a transféré par erreur le courriel à la société Favi le laiton injecte et celle à laquelle son mandat a été révoqué.
Il ajoute que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie sont tenues de l’indemniser des divers préjudices subis consécutifs à la rupture abusive du mandat ; qu’ainsi, elles sont redevables de la somme de 83 579,50 euros représentant le montant des bénéfices qu’il aurait perçus durant la période de préavis de six mois qui n’a pas été respectée en méconnaissance de la convention FFSA-FNSAGA fixant le statut des agents généraux d’assurances ; que par ailleurs, celles-ci doivent lui verser la somme de 668 636 euros correspondant à la perte de chance de continuer à percevoir des revenus durant au moins cinq ans ; qu’à cet égard, c’est à tort que les sociétés défenderesses prétendent que l’indemnité de fin de mandat qu’il a perçue aurait vocation à compenser la perte du droit à commissions, alors qu’elle vise à lui permettre de rembourser le prêt qu’il avait contracté et à subvenir à ses besoins dans l’attente de trouver un nouvel emploi ; qu’enfin, il peut prétendre à l’indemnisation des préjudices moral, d’image et matériel du fait de sa révocation dans des conditions brutales et vexatoires, justifiant de lui allouer l’équivalent de six mois de commissions, soit la somme de 83 579,50 euros.
Il indique enfin qu’il n’a jamais distribué de contrats d’assurance dans le cadre de ses nouvelles fonctions de mandataire d’intermédiaire en opération de banque et qu’il n’est plus immatriculé à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance (Orias) ; qu’en outre, depuis sa révocation, il n’exerce plus aucune activité dans la société de courtage Assurfos et a démissionné de ses fonctions de gérant le 23 juillet 2021 ; que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ne sont pas en mesure de démontrer qu’elles auraient subi un quelconque préjudice, telle une perte de clientèle, puisqu’il n’a plus poursuivi son activité postérieurement à la résiliation de son mandat ; que les demandes reconventionnelles formées à son encontre, fondées sur la prétendue violation d’une obligation de non-concurrence et de non-rétablissement, ne sont dès lors pas justifiées ; qu’en toute hypothèse, ces demandes présentent un caractère démesuré et inapproprié.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie sollicitent de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner à titre reconventionnel M. [Z] au paiement de la somme de 407 941,83 euros,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions, soit le 2 septembre 2022,
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent essentiellement que la révocation du mandat est intervenue pour un juste motif ; qu’en effet, M. [Z] a communiqué, au moins à deux reprises, le courrier adressé à la compagnie Allianz dans lequel il contestait la position de non garantie adoptée par cette dernière à l’égard d’une assurée, la société Favi le laiton injecte ; qu’il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et de secret professionnel en divulguant ce document à un tiers qui allait manifestement nuire aux intérêts de l’assureur ; qu’une telle attitude est incompatible avec le maintien du mandat d’agent général, et ce y compris durant le délai de préavis, étant précisé que M. [Z] a délibérément menti lors de l’entretien qui s’est déroulé dans les locaux de l’assureur en prétendant que le courrier avait été transféré par erreur par sa collaboratrice salariée ; qu’en réalité, le demandeur n’a pas exprimé une opinion divergente et n’a pas rempli un quelconque devoir de conseil à l’égard d’un assuré, mais a critiqué son mandant sans aucune argumentation juridique ; que sur la base du courrier en litige, le tribunal de commerce d’Amiens a d’ailleurs condamné la compagnie Allianz à verser à la société Favi le laiton injecte une indemnité de 4 391 000 euros en exécution du contrat d’assurance ; que M. [Z] ne peut donc raisonnablement prétendre que ce document n’aurait eu aucune influence sur la décision de la juridiction consulaire ; qu’en toute hypothèse, ce ne sont pas les conséquences préjudiciables de la faute du demandeur qui fondent sa révocation, mais la nature même de son manquement fautif.
Elles ajoutent que les demandes indemnitaires formées à leur encontre ne sont pas justifiées ; que d’abord, aucune indemnité de préavis n’est due puisque la résiliation immédiate du mandat s’imposait et qu’aucun élément probant ne permet d’étayer le montant de la demande à hauteur de 83 579,50 euros ; qu’en outre, il n’existe aucune perte de chance de pouvoir continuer à percevoir des revenus alors que la révocation est intervenue le 28 juin 2021 pour juste motif et qu’il n’est pas établi que M. [Z] aurait pu percevoir la somme de 668 636 euros qu’il réclame ; qu’enfin, il n’existe aucun préjudice moral ou d’image indemnisable, dont le montant réclamé à hauteur de 83 579,50 euros se confond au surplus avec l’indemnité de préavis.
Elles font enfin valoir que le traité de nomination faisait interdiction à M. [Z], d’une part, de maintenir une activité dans l’ancienne circonscription de l’agence pendant une durée de trois ans et, d’autre part, de présenter aux assurés composant le portefeuille de l’agence, même situés en dehors de la circonscription, une quelconque opération d’assurance ; que néanmoins, il apparaît que le demandeur n’a pas respecté cette double interdiction dès lors qu’il était encore immatriculé en qualité d’intermédiaire d’assurances auprès de l’Orias au jour de la délivrance de l’assignation et qu’il a déclaré exercer une activité de courtier sous l’enseigne In & Fi au titre de laquelle il propose donc des assurances de crédits, et plus particulièrement des assurances décès et invalidité ; que le demandeur est par ailleurs encore inscrit en qualité de co-gérant de la société de courtage d’assurance Assurfos dans la circonscription de son ancienne agence, aucune pièce ne permettant d’établir qu’il n’y exerce plus aucune activité ainsi qu’il le prétend ; qu’en raison de ces manquements, M. [Z] est privé de tout droit à indemnité de cessation de fonctions, alors que celle-ci lui a été intégralement versée pour un montant total de 407 941,83 euros, dont elles sont dès lors fondées à obtenir la restitution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation du mandat et les demandes qui en découlent
Aux termes de l’article L. 540-1 du code des assurances, le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Selon l’article 1780 du code civil, le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.
Aux termes de l’article L. 540-2 du code des assurances, le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
Le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, pris en application de l’article L. 540-2 précité, approuve le statut des agents généraux d’assurances applicable aux traités de nomination conclus depuis le 1er janvier 1997, dans lequel s’insère la Convention fédérale du 16 avril 1996 conclue entre les fédération représentatives des agents généraux d’assurances et les sociétés d’assurances.
Selon l’article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, sauf cas de force majeure ou faute grave de l’agent général, entreprises et agents généraux s’engagent à respecter un préavis de six mois pour la cessation du mandat. Le mode de transmission de l’agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l’agrément, par la société mandante, de l’agent général entrant. Au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l’agent général donnera lieu à une indemnité versée par l’entreprise.
La faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation d’un agent général d’assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la société d’assurance (1re Civ., 6 juin 2001, n° 98-17.171, 98-15.887 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-23.430).
Il résulte des dispositions susvisées que le mandat d’agent général d’assurance peut être résilié à l’initiative de l’une des parties contractantes pour un motif légitime ou conformément aux stipulations contractuelles, en respectant un préavis de six mois, sauf cas de force majeure ou de faute grave justifiant la cessation du mandat sans délai.
L’agent général d’assurance qui fait l’objet d’une révocation abusive peut obtenir des dommages-intérêts s’il prouve que la société d’assurance lui a causé un préjudice (1re Civ., 27 mai 1997, n° 94-21.579).
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a été nommé agent général des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie à compter du 1er avril 2018 et que ces dernières lui ont notifié, par courrier du 28 juin 2021, reçu le 30 juin suivant, la résiliation de son mandat sans préavis pour faute grave.
Les sociétés d’assurance reprochent en substance à M. [Z] d’avoir manqué à ses obligations de confidentialité et de loyauté en communiquant à la société Favi le laiton injecte, assurée, le contenu d’un courriel que l’agent général leur avait adressé le 22 mai 2020, dans lequel il contestait leur refus d’indemniser les pertes d’exploitation subies par cette société à l’occasion de la pandémie de Covid-19.
Toutefois, la lecture du courriel litigieux révèle que M. [Z] se borne à y exposer la situation particulière de la société Favi le laiton injecte, résultant de la “carence de fournisseur”, de la “carence en client” ou encore de l'“impossibilité d’accès à l’entreprise” à la suite des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19, à expliquer les raisons pour lesquelles il considère que les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance Allianz ont vocation à s’appliquer à cette situation, et à demander en conséquence à l’assureur, en raison de l'“inadéquation” de son refus, “de bien vouloir donner une suite favorable à la demande d’indemnisation”.
Il ne peut être considéré que le contenu de ce courriel, fondé sur des éléments factuels formulés en des termes mesurés, excède les limites du droit de critique admissible et porte atteinte à la réputation du mandant. Il n’est pas davantage précisé en quoi ledit courriel contiendrait des informations sensibles ou confidentielles susceptibles de caractériser une atteinte au secret professionnel de l’agent général d’assurance.
Il s’ensuit que sa transmission à la société Favi le laiton injecte ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement de M. [Z] à ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard des sociétés d’assurance.
Aussi, la révocation du mandat sans préavis pour faute grave doit être regardée comme abusive, ce dont il résulte que le demandeur est fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts s’il rapporte la preuve d’un préjudice.
Or, en s’abstenant de respecter le délai de préavis de six mois mentionné à l’article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, alors que l’activité de M. [Z] était stable et générait des revenus réguliers, les sociétés défenderesses ont privé celui-ci des commissions escomptées durant cette période, et dont le compte de résultat pour l’exercice clos du 1er janvier au 28 juin 2021 révèle qu’elles s’élevaient à une somme mensuelle net moyenne de 13 929,92 euros euros [(167 159 / 6) x 50 %], étant observé que M. [Z] percevait la moitié des bénéfices de la société dans laquelle il exerçait. Ainsi, celui-ci aurait dû percevoir, pendant la durée du préavis, la somme de 83 579,50 euros [13 929,92 x 6].
Par ailleurs, en révoquant le mandat sans motif légitime, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont fait perdre à M. [Z] une chance, que le tribunal considère comme élevée, de continuer à percevoir les commissions tirées de son activité, et qui sera ainsi fixée à 70 %. En tenant compte, pour l’avenir, d’un montant annuel net moyen de 107 343,88 euros [124 284 + 188 913 + 211 236 + (167 159 x 2) / 4 x 50 %], tel qu’il ressort des comptes de résultat versés aux débats, l’indemnité de M. [Z] – dont la demande se limite à une période de cinq ans – s’évalue dès lors à la somme de 375 703,58 euros [107 343,88 x 5 x 70 %].
C’est à tort que les défenderesses soutiennent que l’indemnité compensatrice de fin de mandat qui a été perçue par M. [Z] indemnise déjà la perte de droit à commission pour l’avenir et ne peut dès lors se cumuler avec celle-ci, dès lors qu’une telle indemnité constitue la contrepartie de l’obligation statutaire de non-rétablissement et de non-concurrence à laquelle l’agent général est soumis lors de la cessation de ses fonctions en vue de préserver le portefeuille d’assurance transféré à son successeur.
En revanche, le demandeur ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer que la révocation dont il a fait l’objet aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation, vis-à-vis notamment de ses clients, si bien qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices moral et économique qui en résulteraient.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie à payer à M. [Z] la somme de 83 579,50 euros au titre du non-respect du délai de préavis, celle de 375 703,58 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions pour l’avenir, et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1er, alinéa 6, de l’annexe 1 du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit.
Selon l’article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés. S’il renonce à l’indemnité, ce délai est de six mois.
La déchéance du droit à indemnité suppose que la preuve soit rapportée que l’agent général a, postérieurement à la cessation de ses fonctions, personnellement et effectivement, présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories (not. 1re Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-12.933).
La preuve de ces agissements incombe à l’assureur (not. 1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-17.993 ; 1re Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-11.104)
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a perçu une indemnité compensatrice de fin de mandat d’un montant de 407 941,83 euros, qui lui était due conformément à l’article 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d’assurance susvisé.
Il ressort des propres conclusions en demande que celui-ci a débuté une nouvelle activité d’intermédiation en crédits au sein de la société France crédits pro, appartenant au groupe In & fi crédits, à compter du mois de janvier 2022.
Les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ne produisent, à cet égard, aucun élément susceptible d’établir, d’une part, que cette activité s’exercerait dans la circonscription de l’ancienne agence de M. [Z], qui comprenait le “canton des Ardennes (08)” ainsi que cela résulte des conditions particulières du traité de nomination, et d’autre part, qu’elle aurait pour objet l’intermédiation d’assurance.
S’il est acquis aux débats que le demandeur a été immatriculé au registre Orias, pour la période du 16 décembre 2021 au 23 septembre 2022, en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance à Charleville-Mézières (Ardennes) pour le compte de la société Assimeo, appartenant au même groupe In & fi crédits, il résulte de l’attestation établie par M. [N] [I], directeur général des sociétés France crédit pro et Assimeo, que l’immatriculation de l’intéressé a été réalisée à l’initiative du groupe, de “manière automatique”, et qu’elle ne s’est pas accompagnée de “l’exercice effectif de l’activité d’intermédiation d’assurances”.
En outre, la circonstance que le demandeur soit associé de la société d’intermédiation d’assurance Assurfos, dont le siège se situe à [Localité 5], et dont il cherche à céder les parts, tel que cela résulte des échanges de courriels versés aux débats, ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu’il aurait continué de présenter au public, de manière effective, des opérations d’assurance postérieurement à la cessation de ses fonctions et qu’il se serait inscrit dans une démarche active ayant pour objectif de placer des produits directement concurrents de ceux proposés par les sociétés Allianz.
Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que la demande reconventionnelle formée par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie n’est pas fondée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la révocation du mandat consenti à M. [O] [Z] le 1er avril 2018 présente un caractère abusif ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA Allianz Vie à payer à M. [O] [Z] la somme de 83 579,50 euros au titre des commissions escomptées pendant la durée du préavis non respecté ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA Allianz Vie à payer à M. [O] [Z] la somme de 375 703,58 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions pour l’avenir ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA Allianz Vie aux dépens ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA Allianz Vie à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-président par suite d’un empêchement du Président, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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