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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00785
N° RG 24/02192 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFP
S.A.S. PRIORIS
C/
M. [R] [C]
Mme [P] [J] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [P] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN
P
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [C] et Madame [P] [J] épouse [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, la société par actions simplifiée PRIORIS (la SAS PRIORIS ) a consenti à Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C], un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 20.060,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,193%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 382,26 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES, modèle C220D Sportline, numéro de série WDD2050041R263764, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 16 juillet 2020.
La SAS PRIORIS a adressé à Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 464,41 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 août 2022.
La SAS PRIORIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, afin de :
• A titre principal, condamner solidairement Madame et Monsieur [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 15.608,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,193 % à compter du 21 septembre 2022,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 16 juillet 2020,
• Condamner solidairement Madame et Monsieur [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 15.608,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,193% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de financement,
• En tout état de cause Ordonner à Madame et Monsieur [C] de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé MERCEDES CLASSE C immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de châssis est le WDD2050041R263764, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
• Dire qu’à défaut de restitution, la SAS PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force,
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
• Condamner solidairement Madame et Monsieur [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
• Condamner solidairement Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 septembre 2024, la SAS PRIORIS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juin 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [R] [C], comparant, s’accorde sur le montant de la dette et indique avoir vendu le véhicule il y a deux ans. Il explique avoir fait face à des problèmes de santé, percevoir des revenus mensuels de 1.800 euros, que son épouse est en recherche d’emploi, et qu’ils ont cinq enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à hauteur de 300 euros maximum par mois.
Madame [P] [J] épouse [C], régulièrement assignée à personne, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [J] épouse [C], régulièrement assignée à personne ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS PRIORIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 juillet 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 23 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce dans son article 15 « Résiliation – Déchéance du terme », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SAS PRIORIS, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 16 juillet 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte de la créance arrêté au 27 avril 2023, la SAS PRIORIS rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SAS PRIORIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 13.930,03 euros au titre du capital restant dû, et de 188,86 euros au titre des intérêts échus non payés, jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 14.118,89 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à compter de l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 10 août 2022, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article 5b « Exécution du contrat » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,193% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la pénalité à ce titre à hauteur de 530,31 euros soit à un taux d’intérêt de 3,807% résultant de la différence entre l’indemnité de 8% réclamée par le prêteur et le taux d’intérêt conventionnel appliqué.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 14.118,89 euros, arrêtée au 27 avril 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,193% à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure, et de 530,31 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des stipulations contractuelles, article 12 « Constitution de sûreté », et de la quittance subrogative, il est précisé que « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC ».
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit entre la SAS PRIORIS, d’une part, et Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C], d’autre part, pour financer l’achat du véhicule de marque MERCEDES, modèle C220D BA SPORTLINE, comporte une clause de réserve de propriété au profit du prêteur.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [R] [C] et Madame [P] [J] épouse [C] de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule de marque MERCEDES, modèle C220D BA SPORTLINE, numéro de série WDD2050041R263764, immatriculé [Immatriculation 5], sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] font état de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
En conséquence Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIORIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] à payer à la société par actions simplifiée PRIORIS la somme de 14.118,89 euros, arrêtée au 27 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,193%, à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] à payer à la société par actions simplifiée PRIORIS la somme de 530,31 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] de restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo 2.0 TSI, numéro de série WVWZZZAWZLY052442, immatriculé [Immatriculation 6] à la société par actions simplifiée PRIORIS, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE la société par actions simplifiée PRIORIS à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la société par actions simplifiée PRIORIS et de Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la société par actions simplifiée PRIORIS ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée PRIORIS de sa demande de condamnation sous astreinte,
DÉBOUTE Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée PRIORIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] née [J] et Monsieur [R] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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