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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UG
N° minute : 25/00059
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine MARIES avocat au barreau de Saint-Etienne, substituée par Me Charlotte VARVIER, substituée par Me Alice BADOUX, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le à :
S.A. ENEDIS
Monsieur [J] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [J] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 décembre 2022, la société ENEDIS a informé Monsieur [J] [K] qu’un sinistre était survenu le 25 juillet 2022 au [Adresse 4] [Localité 7] et que la chute d’un de ses arbres avait endommagé le réseau électrique HTA, qu’elle était contrainte de procéder aux réparations d’usage et qu’elle lui adresserait la facture relative aux opérations de réparations dans les meilleurs délai. Elle l’a par ailleurs invité à transmettre à sa compagnie d’assurance ledit courrier et à communiquer les coordonnées de celle-ci ainsi que le numéro de déclaration.
Par courriers en date des 12 avril, 10 mai et 09 juin 2023, la société ENEDIS a sollicité de la part de Monsieur [J] [K] le règlement de la facture relative aux frais de remise en état du réseau électrique s’élevant à la somme de 7 652,01 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 septembre 2023, la société ENEDIS a fait sommation de payer à Monsieur [J] [K] la somme de 7 652,01 euros sous un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil reçue le 09 septembre 2024, la société ENEDIS a rappelé à Monsieur [J] [K] qu’un arbre lui appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 7] avait endommagé un ouvrage du réseau qu’elle exploitait en chutant et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 7 652,01 euros au titre des travaux de réparation rendus nécessaires pour remédier aux dommages.
C’est dans ces conditions que la société ENEDIS a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 aux fins de voir :
— juger que Monsieur [J] [K] est responsable du dommage survenu le 25 juillet 2022,
— déclarer Monsieur [J] [K] entièrement responsable du préjudice qu’elle subit,
— condamner Monsieur [J] [K] à lui payer :
* la somme de 7 652,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [K] aux dépens.
A cette audience, la société ENEDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1240 et 1242 du code civil, elle fait valoir que le 25 juillet 2022, elle a été alertée par un défaut sur son réseau, que le technicien dépêché sur place a constaté qu’un arbre était tombé et avait endommagé le réseau HTA et qu’elle a identifié, au moyen des coordonnées GPS de la souche, la parcelle WE0423 et le propriétaire. Elle souligne que, compte tenu de sa mission de service public, elle est intervenue en urgence afin de remédier aux désordres causés sur le réseau et qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute commise par le défendeur. Elle rappelle la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 9] aux termes de laquelle les dommages et intérêts ne sauraient être minorés dès lors qu’ils sont justifiés par la mobilisation de sa main d’œuvre et du temps d’intervention, ce type d’intervention mobilisant les salariés en urgence aux fins de rétablissement du réseau avec le recours à des heures supplémentaires.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, monsieur [J] [K] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il appartient à la société ENEDIS de démontrer que les dégâts allégués constatés sur la ligne HTA dont elle assure l’exploitation ont pour cause la chute d’un arbre dont Monsieur [J] [K] avait la garde.
Or, la demanderesse affirme, sans le justifier, que la cause des dommages allégués serait la chute d’un arbre se situant sur la parcelle WE [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [J] [K].
En effet, si la société ENEDIS produit au soutien de ses prétentions trois photographies faisant apparaître un arbre à terre ainsi qu’une ligne électrique, celles-ci ne sont ni datées, ni géolocalisées, ni authentifiées. Par ailleurs, leur examen ne permet pas de démontrer l’emplacement du dit arbre, et ce d’autant plus que la souche litigieuse n’y apparaît pas, ni que celui-ci serait à l’origine de désordres sur la ligne HTA.
De la même manière, la pièce n° 2 que la demanderesse verse aux débats se borne à établir une correspondance entre la parcelle cadastrée section WE n° [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 7], et son propriétaire, Monsieur [J] [K], sans autre élément probant sur l’identification des coordonnées GPS de la souche qui auraient été relevées par l’agent de la société ENEDIS.
En conséquence, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve qui lui incombe de la chute d’un arbre dont le défendeur était le gardien à l’origine de désordres causés à la ligne HTA qu’elle exploite, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ENEDIS, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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