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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4Q
AFFAIRE : Société SAIEM [Localité 5] HABITAT C/ [V]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Mme [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
née le 25 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 15 mai 2024 consenti par la SAIEM [Localité 5] Habitat, Madame [G] [V] a pris en location un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 450,12€.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la SAIEM Grenoble Habitat a fait assigner en référé Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [V] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 3865,80 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 janvier 2025,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la SAIEM [Localité 5] Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 juin 2025 à la somme de 6852,97euros. Le bailleur indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement, d’autant qu’il a déjà dû précédemment agir en recouvrement d’une dette de loyer à l’encontre de cette locataire.
Bien que régulièrement convoqué par assignation déposée en étude, le défendeur n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 30 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 3 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 9 novembre 2024 pour la somme de 2478,70 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 janvier 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 852,97 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [V] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [G] [V] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 9 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 9 novembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à la SAIEM [Localité 5] Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 janvier 2025,
DISONS que Madame [G] [V] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [V] à payer à la SAIEM [Localité 5] Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [V] à payer à la SAIEM [Localité 5] Habitat, la somme de 6 852,97 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [G] [V] à payer à la SAIEM [Localité 5] Habitat la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [G] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 novembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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