Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/301
N° RG 25/01313 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -258
ET
DEFENDERESSE:
S.C.I. FONCIERE DI 01/2003
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dilan UTHAYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -22
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de MadameZaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [P] [R] épouse [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2003.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Mme [P] [R] épouse [N], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que, séparée du père de ses enfants en 2022, elle occupe le logement avec ses cinq enfants âgés de 21, 17, 11, 6 et 2 ans ; qu’elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et des allocations familiales, dont l’allocation de logement ; qu’une procédure de surendettement est pendante devant le tribunal de proximité ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2024 et effectue des paiements pour apurer sa dette ; qu’elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation DALO de sa situation ; qu’elle est suivie par une assistante sociale.
Oralement à l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2003 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [R] de ses demandes.
Elle soutient que la requérante est de mauvaise foi dès lors qu’elle a bénéficié de délais de fait et qu’elle n’a pas respecté le protocole d’accord intervenu entre les parties.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifié le 15 juin 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 octobre 2023 a été délivré le 4 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [P] [R] épouse [N] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle réside dans le logement litigieux avec ses cinq enfants âgés de 21, 17, 16, 11, 6 et 2 ans,
— elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023,
— elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 1.000 euros sur la période courant d’août 2024 à janvier 2025,
— les allocations familiales qu’elle reçoit pour un montant de 1.431 euros par mois se composent de l’aide personnalisée au logement, la Paje et les allocations familiales avec conditions de ressources,
— elle a saisi la commission de surendettement de sa situation, une audience est prévue le 14 mars 2025,
— elle a repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juillet 2024,
— elle a renouvelé le 17 juillet 2024 sa demande de logement locatif social,
— elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission de médiation DAL par décision du 17 avril 2024,
— elle est suivie par l’association INTERLOGEMENT 93.
La bonne volonté de Mme [R] épouse [N], qui a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, a effectué des démarches pour se reloger et est suivi par l’association INTERLOGEMENT 93, dans l’exécution de ses obligations justifie que lui soit accordé une délai de 8 mois pour se reloger, soit jusqu’au 1er décembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [P] [R] épouse [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [P] [R] épouse [N] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 1er décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [P] [R] épouse [N] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI FONCIERE DI 01/2003 pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [P] [R] épouse [N] devra quitter les lieux le 1er décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
CONDAMNE Mme [P] [R] épouse [N] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 5] LE, 31 Mars
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Halles ·
- Titre ·
- Billets d'avion ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction ·
- Avenant ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Redressement judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Personne décédée ·
- Épouse ·
- Irrégularité ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Incident
- Ags ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Adresses
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Professionnel ·
- Réception
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Recours
- Redevance ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.