Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IOMW
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. MON MATELAS.NET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [V] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MON MATELAS.NET, demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [W] [P], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant facture n°259/2023 en date du 17 mars 2023, Madame [E] [J] a commandé à la société MON MATELAS.NET un lit et un matelas, pour un montant total de 1.217 euros TTC, payés via l’opérateur FLOAPAY en quatre échéances de 304,25 euros prélevées les 17 mars, 12 avril, 12 mai et 16 juin 2023.
Par courriel du 12 avril 2023, la société MON MATELAS.NET a indiqué à Madame [E] [J] que la livraison était attendue aux alentours du 29 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, Madame [E] [J] a mis en demeure la société MON MATELAS.NET de lui rembourser le montant de sa commande et de la dédommager à hauteur de 10% de la facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la société PACIFICA, assureur protection juridique de Madame [E] [J], a annoncé l’intention de cette dernière d’user de son droit de rétraction prévu à l’article L221-18 du code de la consommation et mis en demeure la société MON MATELAS.NET de lui rembourser le montant de la commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, la société PACIFICA a mis en demeure la société MON MATELAS.NET de livrer la commande Madame [E] [J] au plus tard le 30 novembre 2023, à défaut de quoi le contrat serait résolu en application de l’article L216-6 2° du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, la société PACIFICA a indiqué à la société MON MATELAS.NET que Madame [E] [J] sollicitait la résolution du contrat en application de l’article L216-6 2° du code de la consommation, lui demandant un remboursement dans un délai de 14 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, la société PACIFICA a relancé la société MON MATELAS.NET afin de trouver une solution amiable au différend et lui a annoncé la saisine de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance).
Par courriel du 2 mai 2024, le médiateur de la FEVAD a attesté de l’échec de la tentative de médiation, en l’absence de retour de la société MON MATELAS.NET.
Par acte délivré le 24 septembre 2024, Madame [E] [J] a fait assigner la société MON MATELAS.NET devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1.217 euros au principal, 608,5 euros de pénalités de retard, 1.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre de la résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MON MATELAS.NET, régulièrement assignée par acte délivré à sa dernière adresse connue dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné le renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MON MATELAS.NET.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2025, le conseil de Madame [E] [J] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société MON MATELAS.NET.
Par acte délivré le 15 mai 2025, Madame [E] [J] a fait assigner Maître [V] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MON MATELAS.NET, aux fins de voir fixer au passif de la société MON MATELAS.NET ses créances.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [E] [J] s’est faite représenter par son avocat. Maître [V] [K], régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La société MON MATELAS.NET n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [E] [J] par l’intermédiaire de son avocat s’en rapporte aux termes de son assignation et demande au tribunal de :
Fixer au passif de la société MON MATELAS.NET les sommes suivantes : 1.217 euros au titre du remboursement du lit et matelas608,5 euros de pénalités de retard, 1.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre de la résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDéclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Maître [V] [K].
Madame [E] [J] invoque les articles L216-1, L216-6, L216-7 et L241-4 du code de la consommation et expose qu’en l’absence de livraison du lit et du matelas commandés depuis plus d’un an, elle est en droit d’obtenir la restitution du prix d’achat, les pénalités de retard dues et l’indemnisation de son préjudice moral, étant précisé sur ce point que le montant de sa commande équivalait à un mois de son salaire de sorte qu’elle ne pouvait pas commander un nouveau lit, et qu’elle a dû initier de nombreuses démarches.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise de l’instance :
Aux termes des articles L.622-21 et L.622-22 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt l’instance en cours, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et ait attrait dans la procédure le liquidateur judiciaire. L’instance est alors reprise de plein droit, mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, suite au jugement du 25 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MON MATELAS.NET, Madame [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception en date 17 avril 2025 à la déclaration de ses créances.
Par ailleurs, par acte délivré le 15 mai 2025, Madame [E] [J] a appelé en la cause Maître [V] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MON MATELAS.NET.
Le tribunal constate que l’instance est reprise de plein droit et tend à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la liquidation.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à Maître [V] [K], ce dernier étant partie au procès pour avoir été assigné par Madame [E] [J].
Sur la constatation des créances et la fixation de leur montant au passif de la société MON MATELAS.NET :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L216-1 du code de la consommation dispose qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L216-6, I, du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
(…)
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L216-7 précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L241-4 du code de la consommation ajoute que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, suivant facture n°259/2023 en date du 17 mars 2023, Madame [E] [J] a commandé à la société MON MATELAS.NET un lit et un matelas, pour un montant total de 1.217 euros TTC, payés via l’opérateur FLOAPAY en quatre prélèvements.
La société MON MATELAS.NET n’a pas procédé à la livraison de la commande.
Madame [E] [J] a dans un premier temps voulu faire usage de son droit de rétractation, avant de mettre en demeure la société MON MATELAS.NET, par l’intermédiaire de la société PACIFICA, de livrer la commande avant le 30 novembre 2023.
La société MON MATELAS.NET n’a pas contesté le caractère raisonnable de ce nouveau délai et n’a toujours pas procédé à la livraison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2024, la société PACIFICA a informé la société MON MATELAS.NET de la résolution du contrat.
Les conditions d’application de l’article L216-6, I, 6° du code de la consommation sont donc réunies et le contrat est résolu à compter du 6 décembre 2024, date de présentation de la lettre à la société MON MATELAS.NET, qui n’est pas allée chercher son pli à la poste.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la société MON MATELAS.NET la créance de Madame [E] [J], au titre du remboursement du prix, à hauteur de 1.217 euros.
Par ailleurs, la société MON MATELAS.NET n’a pas procédé au remboursement du prix dans un délai de 30 jours, de sorte que les pénalités de 50% prévus sont dus.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la société MON MATELAS.NET la créance de Madame [E] [J], au titre des pénalités de retard, à hauteur de 608,5 euros.
Enfin, le défaut de livraison de la commande de Madame [E] [J], en l’espèce un lit et un matelas, soit un bien de première nécessité, pour un montant payé correspondant effectivement à presque un mois de son salaire, lui a causé un préjudice moral que le tribunal évalue à la somme de 400 euros.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la société MON MATELAS.NET la créance de Madame [E] [J], au titre de son préjudice moral, à hauteur de 400 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Madame [E] [J] était bien fondée en ses demandes, il n’a pas pour autant été démontré de résistance abusive de la société MON MATELAS.NET.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [J] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de fixer au passif de la société MON MATELAS.NET les dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de fixer au passif de la société MON MATELAS.NET la créance de Madame [E] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE les créances de Madame [E] [J] au passif de la société MON MATELAS.NET à hauteur des sommes suivantes :
1.217 euros au titre du remboursement du lit et matelas608,5 euros de pénalités de retard, 400 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de Madame [E] [J] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Fixe les dépens de l’instance au passif de la société MON MATELAS.NET ;
FIXE la créance de Madame [E] [J] au passif de la société MON MATELAS.NET, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Jugement rédigé par Madame [W] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame MELKA
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Halles ·
- Titre ·
- Billets d'avion ·
- Signification
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction ·
- Avenant ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Redressement judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Adresses
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Liquidation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Recours
- Redevance ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Personne décédée ·
- Épouse ·
- Irrégularité ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.