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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04006 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HJE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Madame [H] [G], Inspecteur de la [8], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a établi le 08 avril 2016, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [N] [I], exerçant en qualité d’agent d’assainissement confirmé, aux termes de laquelle il est fait mention d’un accident survenu le 07 avril 2016, dans les circonstances suivantes :
« l’agent aurait pris le courant en accrochant un palan électrique ». Un certificat médical initial a été établi le 08 avril 2016, mentionnant une « électrisation aigue, porte d’entrée main gauche nécessitant surveillance ».
Ces éléments ont été transmis à la [10] (ci-après la [13] ou la caisse), qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [N] [I] a été déclaré consolidé au 27 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % lui a été attribué en raison de « douleurs neuropathiques invalidantes des 2 membres inférieurs, bras et main gauches ».
La SAS [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [12]), laquelle a, par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 15 février 2023, ramené le taux d’IPP à 20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.
Le Président du Tribunal de céans a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [W], ayant eu lieu le 19 septembre 2024.
Suite au dépôt du rapport du Docteur [W], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
La requérante n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal a déclaré par jugement du 11 mars 2025 caduc le recours formé par la SAS [6].
Le tribunal ayant fait droit à la demande de relevé caducité formée par la SAS [6], l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 38 % attribué à Monsieur [N] [I] au titre de son accident du travail consolidé le 27 mars 2022 doit être ramené à 0 %, la preuve de l’évaluation de ce taux n’étant pas rapporté par la [9] ;
A titre subsidiaire,
Rejeter le rapport du Docteur [W] ;
Si par extraordinaire le tribunal judiciaire du pôle social de céans n’était pas convaincu de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle effectuée par le Docteur [K] consultant de la société SAS [6], de désigner un médecin expert afin de réaliser les opérations d’expertise sur pièces avec pour mission de :Se faire transmettre par la [9] et le service médical toutes les pièces concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
Déterminer la date de consolidation ;
Donner toutes remarques utiles sur la détermination précise du taux d’incapacité permanente partielle ;
Préciser l’existence d’un état pathologique préexistant ;
Fixer le taux en application du guide barème en justifiait précisément sur quels éléments il se fonde pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ;
Rejeter la demande de la [9] de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Constater que la société [6] n’apporte pas d’élément médical nouveau sur les conditions d’expertise ;
Constater que Monsieur [I] [N] conserve des séquelles neuropathiques diffuses de l’accident dont il était victime le 07 avril 2016 ;
Constater que ces séquelles neuropathiques sont exclusivement imputables au fait accidentel du 07 avril 2016 ;
Constater que l’expert concluait que les états antérieurs n’avaient aucune incidence sur les séquelles neuropathiques secondaires à l’électrisation aigue subie par Monsieur [I] ;
Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] ;
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [12] à hauteur de 20 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire relatif aux séquelles de troubles sensitifs entrant dans le cadre de douleurs neuropathiques spinothalamiques ;
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
Dire n’y avoir lieu à expertise médicale complémentaire ;
Condamner la société [6] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS [6] visant à ce que le taux d’IPP lui étant opposable soit ramené à 0 %,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
Au présent cas d’espèce, la SAS [6] conteste le bien-fondé des conclusions du Docteur [W], faisant valoir que l’évaluation du taux d’IPP à 20 % retenu par le médecin consultant ne repose sur aucune justification médicale. Elle relève des insuffisances dans cette évaluation tenant notamment à l’absence d’examen neurologique, à l’absence d’explorations segmentaires métamériques de la motricité et des sensibilités, à l’absence d’avis psychiatrique ou même encore à l’absence de prise en considération d’un état pathologique antérieur interférent.
Il est à noter que la SAS [6] reprend à l’encontre de l’avis du Docteur [W] le même argumentaire, fondé sur les observations de son médecin conseil, qu’elle avait développé devant la [12] à l’encontre des conclusions du service médical de la caisse.
Force est donc de constater que la SAS [6] ne fait pas état devant le tribunal d’éléments médicaux nouveaux permettant de contredire utilement les conclusions du Docteur [W].
On relèvera au surplus que ces éléments ont déjà été largement pris en considération par la [12] qui a réduit, dans des proportions non négligeable le taux d’IPP du salarié, initialement fixé à 38 %, le ramenant à 20 %.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [6] échoue à contredire utilement l’avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal lequel apparaît clair, précis et cohérent au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de confirmer le taux d’IPP de 20 % retenu par le médecin consultant, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [6], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SAS [6] ;
DIT opposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en lien avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [I] le 07 avril 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la [7] ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMMNE la SAS [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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