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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 mars 2026, n° 24/11374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/11374 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVK
1ère Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/11374 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVK
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Cathy PETIT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [S] [V] veuve [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1947
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1941
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Monsieur [X] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Monsieur [P] [Z] [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1976
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
Monsieur [N] [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 136
DEFENDERESSE :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 6] 1945
demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 265
Juge de la mise en état : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DÉBATS :
A l’audience du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente et par Alida GABRIEL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [V] née [M] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2015.
A son décès, elle a laissé pour héritiers quatre de ses enfants, à savoir Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Madame [H] [V] épouse [A] et Madame [J] [V] veuve [E], ainsi que les trois enfants de son fils prédécédé Monsieur [Z] [V], à savoir Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V].
Par ordonnance en date du 16 février 2022, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et a désigné Maître [K] [U], notaire à Benfeld, pour procéder aux opérations de partage.
Par assignation en date du 7 mai 2024, Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Madame [J] [V] veuve [E], Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V] ont attrait Madame [H] [V] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de voir trancher les difficultés constatées par le notaire saisi.
Madame [J] [V] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2024.
La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant la chambre civile par mention au dossier en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 novembre 2025, Madame [H] [V] épouse [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles 31, 74, 117, 122, 771, 789 du code de procédure civile
CONSTATER que l’assignation a été délivrée le 7 mai 2024 au nom d’une personne défunte, Madame [J] [V] veuve [E] décédée le [Date décès 2] 2024
CONSTATER l’absence de capacité à agir,
CONSTATER l’absence de pouvoir de représentation de l’avocat,
JUGER que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond qui est insusceptible de régularisation et que cette irrégularité entraîne l’annulation de l’assignation et de la procédure subséquente.
DES LORS CONSTATER l’extinction de l’instance
CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2025, Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V] demandent au tribunal de :
« Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
REJETER la demande adverse en ce qu’elle porte sur l’ensemble des parties à l’assignation ;
JUGER que l’irrégularité de l’assignation n’affecte que Mme [J] [V] Veuve [E] et non la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré ;
CONDAMNER Mme [A] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont pu faire leurs observations à l’audience du 12 février 2026 et l’incident a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation délivrée au nom d’une personne décédée :
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Madame [H] [V] épouse [A] soutient que Madame [J] [V] veuve [E] était décédée à la date de la délivrance de l’assignation du 7 mai 2024, que l’assignation délivrée au nom d’une personne décédée est entachée de nullité et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui entraîne l’anéantissement de l’acte entier, ainsi que de l’ensemble de la procédure subséquente, avec pour conséquence l’extinction de l’instance. Elle fait valoir, en outre, que l’action des demandeurs affectant la masse successorale, elle est par nature indivisible et doit être engagée par tous les héritiers. Elle argue également du défaut de pouvoir de l’avocat à représenter une personne décédée à la date de l’assignation.
Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V] font valoir que Madame [J] [V] veuve [E] n’était que l’une des parties demanderesses à l’assignation et que la régularité de l’assignation délivrée par les autres demandeurs n’est pas affectée par le décès de l’une des parties, de sorte que l’action des autres demandeurs est recevable.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès de Madame [J] [V] veuve [E] que celle-ci est décédée la veille de l’assignation délivrée le 7 mai 2024 en son nom et en celui de cinq autres demandeurs.
Est nulle pour irrégularité de fond la demande formée au nom d’une personne décédée ou contre elle et cette nullité n’est pas susceptible d’être couverte par la reprise d’instance par les héritiers.
Dès lors, l’assignation est nulle à l’endroit de Madame [J] [V] veuve [E], l’intervention volontaire de ses héritiers à l’instance n’étant pas susceptible de couvrir l’irrégularité de l’assignation à son endroit.
Eu égard à la nullité de l’assignation à l’endroit de Madame [J] [V] veuve [E], la question de l’absence de pouvoir de représentation de l’avocat est sans objet.
Par ailleurs, le défaut de capacité de l’une des parties au nom de laquelle est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
Si l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée n’est pas susceptible d’être couverte, elle n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré.
Ainsi, l’assignation demeure régulière en ce qui concerne les cinq autres demandeurs à l’assignation, à savoir Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V].
Leur action est par conséquent recevable.
Par ailleurs, en application de l’article 815 du code civil, chaque héritier dispose d’un droit propre à sortir de l’indivision successorale, de sorte que l’absence de certains héritiers à la procédure n’entache pas la recevabilité de l’action engagée par une partie d’entre eux.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’ensemble de la procédure nulle.
Sur l’extinction de l’instance à l’endroit de la personne décédée :
Eu égard au décès de Madame [J] [V] veuve [E], il convient de constater l’extinction de l’instance à son endroit.
Sur les demandes accessoires :
L’incident ne mettant pas fin à la procédure, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Stéphanie Arnold, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’assignation délivrée au nom de Madame [J] [V] veuve [E] nulle ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’endroit de Madame [J] [V] veuve [E] ;
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [C] [V] épouse [L], Madame [G] [V] épouse [O], Monsieur [N] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [X] [V] contre Madame [H] [V] épouse [A] ;
DISONS qu’il sera statué sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 pour les conclusions au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 26 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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