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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 24/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWA
Minute n°
Expédition et annexes à:
Me Damien GRAYO
le
Le Greffier
Me Damien GRAYO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société MEWA TEXTIL SERVICE AG & Co DEUTSCHLAND OHG
[Adresse 6]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. UNION AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge,Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWA
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 18 avril 2024, par lequel la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG, a donné assignation à la SAS UNION AUTO, devant le juge du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 12 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et la SAS UNION AUTO, représentée par son avocat, repris ses conclusions du 27 février 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Vu l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce du tribunal d’instance de Wiesbaden que la société MEWA TEXTILE de Meissenheim, ayant contracté avec la SAS UNION AUTO est une succursale de la société MEWA TEXTILE dont le siège est à Wiesbaden.
Dès lors, la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG, ayant son siège social à [Localité 7] a qualité à agir. La demande est donc recevable.
Au fond
Vu les articles 1103, 119 1217 et 1240 du code civil
En l’espèce, la société MEWA produit un contrat de livraison de lingettes industrielles signées par la SAS UNION AUTO au prix de 12,45 euros par semaine.
Le contrat stipule qu’il ne peut être résilié qu’après deux années civiles complètes avec un préavis de six mois calendaires. Cette clause rédigée en caractères gras est lisible. La clause indique également qu’il est donné accord avec les conditions générales figurant au verso. Au-dessus figure la signature apposée par la SAS UNION AUTO, qui se livre à des actes de commerce et ne peut pas se prévaloir des dispositions du droit de la consommation pour l’exécution du présent contrat. Les conditions générales sont donc opposables.
Toutefois, il est relevé que les montants indiqués sur les factures excèdent le montant contractuel total de 12,45 euros par semaine. En outre, ces factures ne précisent pas les périodes de facturations et comportent des prestations dont le prix n’apparaît pas dans le contrat initial ou est différent, notamment « tapis multitex » et « sacons 220 L ». Aucun bordereau de livraison n’a été produit. En dépit de courriels de la SAS UNION AUTO demandant des explications sur la cohérence des factures, la société MEWA a résilié unilatéralement le contrat au 31 août 2022. Ainsi, devant l’absence de cohérence des montants demandés et de justification de la réalisation des prestations facturées, le contrat n’a pas été correctement exécuté par la société MEWA.
Dès lors, la SAS UNION AUTO est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution du contrat pour faire obstacle au paiement des sommes demandées.
En conséquence, la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SAS UNION AUTO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la demande de la société MEWA ne constituant pas un abus de procédure.
La société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG ;
DEBOUTE la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG à payer à la SAS UNION AUTO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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