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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F44
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société TSA/CPAM DE L’ARTOIS
DEMANDERESSE
Société TSA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX (dispensé de comparution), avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, la société [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont aurait été victime son salarié, M. [L] [R], le 28 août 2024, suivant un certificat médical initial daté du même jour.
Par courrier du 9 décembre 2024, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 février 2025, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM, laquelle, par décision du 21 février 2025, a rejeté son recours.
Par requête du 26 mars 2025 reçue au greffe le 3 avril 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société [4], qui a sollicité une dispense de comparution, et la CPAM s’en rapportent à leurs dernières écritures.
La société [4] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la décision de prise en charge du 9 décembre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 28 août 2024 de M. [R] est inopposable à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ;
— dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel ;
— les lésions apparues au temps et lieu de travail lui sont présumées imputables, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elles ont une origine totalement étrangère au travail ;
— les lésions apparues alors que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur sont d’origine totalement étrangère au travail ;
— en cas de réserves motivées de l’employeur, la caisse doit engager des investigations afin d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ;
— le 3 septembre 2024, elle a émis des réserves motivées en ce que M. [R] aurait été fortement alcoolisé lors de la survenance de l’accident ;
— dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM, elle a transmis une copie de la rupture anticipée pour faute grave du CDD de M. [R] ;
— il ne fait aucun doute que c’est en raison de son état d’ébriété que M. [R] a chuté de sa cabine de camion le 28 août 2024, de sorte que les lésions survenues à la suite d’un tel agissement, nécessairement motivé par des raisons d’ordre personnel, ne sauraient être qualifiées d’accident du travail ;
— alors que la CPAM soutient que la preuve de l’état d’ébriété de M. [R] n’est pas rapportée par l’employeur, elle ne lui a jamais demandé, dans le cadre de son instruction, de produire le résultat de l’éthylotest auquel M. [R] a été soumis le 14 septembre 2024 lors de son entretien avec son employeur, et qui s’est avéré être positif ;
— il est ainsi établi que M. [R] s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur et que les lésions présentées le 28 août 2024 sont dues à une cause totalement étrangère au travail, à savoir une consommation d’alcool non autorisée.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— déclarer la société TSA mal fondée en son recours ;
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— il ressort des termes de l’article L. 411-1 du code du travail qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
— pour que joue cette présomption d’imputabilité en faveur de la victime, la matérialité d’une lésion survenue au lieu et sur le temps de travail doit être démontrée ;
— en l’espèce, la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail est démontrée, M. [R] étant tombé de son camion le 28 août 2024 vers 16 heures 45 alors qu’il venait de décharger sa remorque ;
— l’absorption d’alcool ou l’usage de stupéfiants par le salarié victime d’un accident ne fait pas disparaître le lien de subordination et ne suffit donc pas à faire perdre à l’accident son caractère professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève que la société [4] n’a pas repris dans ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, le grief relatif au non-respect par la caisse du principe du contradictoire, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la dispense de comparaître
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 décembre 2025, la société [4] a été dispensée de comparaître en application de l’article R 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [R] par courrier du 9 décembre 2024.
La société [4] a saisi la CRA par un courrier du 5 février 2025 aux fins de contester cette décision.
Par décision du 21 février 2025 la CRA a rejeté le recours de la société [4].
Par requête expédiée le 26 mars 2025 et reçue au greffe le 3 avril 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par conséquent, le recours formé par la société [4] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [R]
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchaînement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’accident de M. [R] s’est produit sur le temps et au lieu de travail, la déclaration d’accident du travail mentionnant que celui-ci a chuté de la cabine de son camion le 28 août 2024 aux alentours de 16 heures 45 alors qu’il venait décharger sa remorque, ses horaires de travail étant ce jour-là de 4 heures 46 à 18 heures.
Il en résulte que la matérialité de l’accident déclaré, qui est survenu au temps et lieu de travail, est établie, et que Monsieur [R] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient donc à la société [4] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées avaient une cause entièrement étrangère au travail ou résultaient d’un état pathologique antérieur indépendant du travail.
La société [4] soutient que l’accident de M. [R] a une cause entièrement étrangère au travail au motif que celui-ci était en état d’ébriété lorsqu’il a chuté de la cabine de son camion, de sorte qu’il s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur en consommant de l’alcool sans autorisation.
Dans le courrier de réserves qu’elle a adressé à la caisse le 3 septembre 2024, elle indique :
« En effet, il convient de relever que :
— des témoins ont attesté qu’il sentait fortement l’alcool
— une bouteille vide de whisky a été retrouvée dans son frigo
— M. [R] [L] aurait demandé à la première personne arrivée sur les lieux qu’on ‘‘enlève la bouteille d’alcool de (son) tracteur'' ».
Elle fait également valoir que M. [R], qui sentait fortement l’alcool à son arrivée à l’entretien du 13 septembre 2024 auquel il avait été convié par son employeur afin d’apporter des explications sur les circonstances de l’accident du 28 août 2024, a été soumis à un éthylotest qui s’est avéré être positif, et a reconnu avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident.
Toutefois, si la consommation d’alcool sur le lieu de travail peut constituer une faute disciplinaire, elle n’a aucun effet sur la caractérisation d’un accident du travail, le simple comportement fautif du salarié ne suffisant pas à exclure celui-ci.
La seule circonstance que le salarié ait interrompu son activité professionnelle pour s’alcooliser ne suffit pas à démontrer qu’au moment de l’accident il s’était soustrait à l’autorité de son employeur ou qu’il avait interrompu sa mission pour un motif personnel étranger à ses fonctions.
L’état d’ébriété de M. [R] au moment de l’accident n’a pas, dans ces circonstances, fait disparaître le lien de subordination, quand bien même il est constitutif d’une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Dans ces conditions, la société [4] ne démontre pas l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail.
Par conséquent, au regard de ces éléments et constatations, la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée. Les conditions de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont donc réunies, et la société [4], qui ne rapporte pas la preuve d’une cause entièrement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur préexistant de nature à détruire cette présomption, sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 28 août 2024 de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
DECLARE opposable à la société [4], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 9 décembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [L] [R] le 28 août 2024 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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