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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 23/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDJO
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET – 786
Me Sandrine MARTINIANI – 1281
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 30 juin 2023 la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner Madame [E] devant la présente juridiction.
Elle expose que le 11 septembre 2018, la Banque Populaire a accordé à Madame [E] un prêt d’un montant de 266 400,00 Euros au Taux de 1,70 % et au Taux Effectif Global de 2,19 %.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la C.E.G.C..
Madame [E] a cessé de rembourser ce prêt à compter du mois novembre 2022.
La C.E.G.C. indique qu’elle a donc été contrainte de régler à la banque la somme de 231 601,57Euros le 9 juin 2023.
Elle demande en conséquence au Tribunal, en application de l’article 2308 du Code Civil :
∙ de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 231 601,57 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
∙ de la condamner à lui payer la somme de 3 619,79 Euros au titre des frais de l’article 2308 et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ d’ordonner l’exécution provisoire
∙ de condamner Madame [E] aux dépens qui, en application de l’article L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, comprendront les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, et qui seront distraits au profit de son avocat.
La C.E.G.C. précise qu’elle exerce son recours personnel et elle relève que Madame [E] ne conteste pas les sommes dues.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Concernant ses frais, la C.E.G.C. considère que Madame [E] opère une confusion entre la dénonciation des poursuites et la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Madame [E] demande au Tribunal :
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 231 601,57 Euros
— de juger que cette somme portera intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal
— de débouter la C.E.G.C. de sa demande formée sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil
— de réduire à de plus justes proportions la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] reconnaît devoir la somme de 231 601,57 Euros mais argue de ses difficultés financières et de sa bonne foi.
Elle rappelle par contre qu’en application des dispositions de l’article 2308 du Code Civil, seuls les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur sont restituables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2018, la Banque Populaire a accordé à un prêt d’un montant de 266 400,00 Euros à Madame [E].
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la C.E.G.C. et n’a pas été honoré.
Madame [E] ne conteste pas devoir régler à la C.E.G.C. la somme de 231 601,57 Euros que la caution a payé pour son compte le 9 juin 2023, outre intérêts légaux à compter de la date du dit paiement.
La C.E.G.C. est donc bien fondée à exercer son recours personnel pour ce montant en application de l’article 2308 du Code Civil.
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [E] justifié des difficultés financières et personnelles auxquelles s’est trouvée confrontée en 2022 et 2023.
Elle n’indique pas comment elle serait en mesure de s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles (ce qui représenterait un peu plus de 9 650 Euros par mois hors intérêts).
Elle verse par contre aux débats une évaluation par une agence immobilière de son bien à hauteur de 330 000 à 370 000 Euros, ainsi que des justificatifs des solutions qu’elle a tenté de mettre en place pour s’acquitter des sommes dues.
Il lui sera dès lors accordé un report de paiement de deux ans au plus à compter de la présente décision, laquelle est assortie de droit de l’exécution provisoire, le temps de vendre son bien immobilier.
En l’absence de paiement échelonné, il n’y a pas lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
La C.E.G.C. sollicite la condamnation de Madame [E] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 619,79 Euros.
Or, il s’agit des frais d’avocat et des droits de plaidoirie.
Si, aux termes de l’article 2308 du Code Civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal pour les frais, les frais en lien avec le procès et non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, lequel dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les frais visés à l’article 2308 ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La demande de la C.E.G.C. au titre des frais sera donc rejetée sur ce fondement.
Il est par contre équitable de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Madame [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 231 601,57 Euros, outre intérêts légaux à compter du 9 juin 2023 ;
Dit que Madame [E] devra s’acquitter de cette somme dès la vente de son bien immobilier et au plus tard dans le délai de 2 ans à compter du jugement ;
Condamne Madame [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Madame [E] aux dépens de la présente instance en application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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