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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00377
Minute n° 26/192
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [G], né le 03 Février 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [E] [V] (UDAF 44) en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 11/03/2026,
Nous, [L] [S],, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 10 Mars 2026, reçu au Greffe le 10 Mars 2026, concernant M. [Z] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de M. [Z] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de UDAF 44 Mme [E] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/03/2026 avec maintien en date du 05/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’hospitalisation était soutenue par Mme [E] représentant le service de l’UDAF44 en charge de la mesure de tutelle. (demande produite avec CNI).
La décision d’admission était notifiée le 03/03/2026 au patient et celle de maintien le 06/03/2026.
Par requête reçue au greffe le 10/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [G] [Z] n’a pas comparu (refus exprimé auprès de son avocate en dépit de la demande figurant dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [G] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge confirmant que dans l’échange avec son client il a été évoqué un nouveau traitement et la persistance d’agitation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] [D] en date du 02/03/2026 que M. [G] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Elle relevait une consommation de toxiques dans l’unité de soins et sortie contre avis médical, une instabilité psychomotrice, une accélération psychomotrice, une désorganisation psychique, hypersyntone, ainsi qu’une ambivalence aux soins et un envahissement psychique ne permettant pas un consentement fiable aux soins dans le temps et une nécessité de protection.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 03/03/26 à 11h37, le Dr [F] relevait que la présentation était sthénique, que le patient était tachypsychique avec une instabilité psychomotrice, rationalisait ses comportements et que la conscience des troubles n’était que partielle avec une adhésion faible aux soins.
— le 05/03/2026 à 14h09, le Dr [X] soulignait que le patient avait été hospitalisé pour décompensation maniaque, qu’il présentait une instabilité psychomotrice, restait tachypsychique, avec un discours désorganisé sans éléments délirants. Si le patient présentait une critique partielle des troubles, il restait ambivalent face aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 09/03/2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état du patient comme calme dans le service malgré la persistance d’une accélération psychomotrice, avec un discours cohérent sans éléments délirants, mais une conscience des troubles restant partielle et une ambivalence face aux soins.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Z] au
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2026 à :
— M. [Z] [G]
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— UDAF 44 Mme [E] [V]
La Greffière
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