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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA
MINUTE N° 24/1397 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
Copie exécutoire délivrée à Mme [V] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire D1184
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [X] [M], assesseure du collège salarié
M. [Y] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B], engagée par l’EPIC [5] en qualité de responsable paye, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 21 avril 2022 au titre d’un accident survenu le 2 avril 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Nous n’avons aucune précision sur la date et les circonstances de l’accident mise à part l’arrêt pour AT reçu le 2 avril
Nature de l’accident : Mme [B] était déjà en arrêt de travail initial depuis le 7 mars qui ne faisait aucun état d’un accident de travail. La salariée elle-même nous avait envoyé un mail faisant état d’une pathologie sans lien avec la relation de travail (Laryngite)
Siège des lésions : Aucune précision
Nature des lésions : Aucune précision ».
Le certificat médical initial, daté du 2 avril 2022, constate un « état de stress émotionnel intense suite à une réunion professionnelle --) tentative d’autolyse le 04/03 ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui, après instruction, par courrier du 13 juillet 2022, a notifié à Madame [V] [B] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 04.03.22 n’est pas établie ».
Le 25 juillet 2022, Madame [B] a elle-même renseigné une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident survenu le 2 mars 2022, en indiquant les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : REUNION DE TRAVAIL DU 2 MARS 2022 A 14h40 Lors de cette réunion, j’ai subi un gros choc stressant et émotionnel qui m’a été d’une extrême violence à mon encontre
Nature de l’accident : CHOC EMOTIONNEL INTENSE SUITE A UNE REUNION DE TRAVAIL, SUIVI D’UNE TENTATIVE D’AUTOLYSE PAR PRISE DE MEDICAMENTS LE 04/03/2022
Siège des lésions : lésions physiques et psychologiques
Nature des lésions : choc émotionnel intense ».
Par courrier du 12 août 2022, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [B] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 2 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [B] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] expose que l’annonce brutale, lors d’un entretien informel qui s’est déroulé le 2 mars 2022, de fausses accusations de harcèlement moral portées à son encontre, alors même qu’elle entretenait de bonnes relations avec ses collègues, lui a causé un choc émotionnel intense qui l’a conduite à faire une tentative de suicide dans la nuit du 4 mars 2022. Elle précise que son employeur a établi tardivement une déclaration d’accident du travail erronée en mentionnant à tort et avec une mauvaise foi manifeste un accident survenu le 2 avril 2022 alors même qu’il connaissait les conséquences de la réunion du 2 mars 2022 sur son état de santé. Elle reproche en outre à la caisse de s’appuyer sur les éléments d’une enquête menée de manière non contradictoire par la direction sur les faits de harcèlements dont elle serait à l’origine. Elle soutient que les diverses erreurs, dans les certificats médicaux établis et dans les déclarations, ont nui au bon traitement de son dossier par la caisse.
La caisse répond que la réalité d’un fait accidentel n’est pas établie. Elle soutient que l’enquête menée dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [B] a révélé de nombreuses incohérences entre les déclarations de celle-ci et celles de son employeur et qu’aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de la requérante sur l’accident litigieux. Elle s’appuie en outre sur les conclusions d’une enquête diligentée par l’employeur sur les faits de harcèlements reprochés à Madame [B] en relevant que la requérante avait déjà fait l’objet d’une telle procédure par le passé. Elle précise enfin que Madame [B] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en août 2022 en invoquant le sinistre objet du litige.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CA
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, Madame [B] expose que suite à l’annonce brutale par son employeur, au cours d’un entretien s’étant déroulé le 2 mars 2022, de la mise en œuvre d’une procédure d’enquête relative à des faits de harcèlements dénoncés à son encontre, elle a subi un choc émotionnel intense qui l’ont conduite à une tentative de suicide dans la nuit du 4 mars 2022.
La tenue et l’objet de la réunion décrite ne sont pas contestés par l’EPIC [5] qui indique, au sein de questionnaire employeur : « Au cours d’un entretien informel le 02 mars dernier, Madame [B] a été informée du déclenchement de notre procédure en vigueur au sein du Théâtre […] Sans contestation de sa part, Madame [B] a donc été informée qu’elle serait placée en télétravail pendant toute la durée de la procédure […] ».
S’il n’existe aucun témoin direct du choc émotionnel décrit, la lésion décrite par Madame [B] est cependant confirmée par les pièces produites aux débats.
Dans un courriel adressé à son employeur le 3 mars 2022, Madame [B] écrit en effet : « Je vous informe que je n’ai pas dormi cette nuit à part 3 hrs, suite à l’information que vous m’avez annoncé hier sur la mise en place d’une procédure d’enquête pour « avoir causé un harcèlement moral » […] sachez que cela influe sur mon moral […] Je suis anéantie par cette procédure ».
Cet état est confirmé par son hospitalisation du 5 au 7 mars 2022 pour une intoxication médicamenteuse volontaire survenue le 4 mars 2022 au matin. Le compte-rendu d’hospitalisation daté du 7 mars 2022 précise à cet égard : « A l’interrogatoire, la patiente rapporte du stress au travail en lien d’après ses dires à du harcèlement ».
Les certificats médicaux produits, établis au titre de la législation professionnelle, confirment en outre la survenance d’un choc émotionnel lors d’une réunion professionnelle :
— un certificat médical initial daté du 4 mars 2022, portant la mention « annule et remplace les certificats précédents », constate une « tentative d’autolyse par prise médicamenteuse, suite à une réunion de travail avec intense choc émotionnel »,
— un certificat médical initial du 2 avril 2022 constate un « état de stress émotionnel intense suite à une réunion professionnelle --) tentative d’autolyse le 04/03 ». Ce certificat a été rectifié par un nouveau certificat daté du même jour, portant la mention « annule et remplace le certificat en même date coché par erreur en initial », qui indique « Tentative d’autolyse médicamenteuse suite à une réunion de travail avec choc émotionnel intense »,
— un certificat médical de prolongation du 24 mars 2022, portant la mention « annule et remplace l’arrêt maladie en même date », constate une « tentative d’autolyse par prise médicamenteuse suite à 1 réunion de travail avec choc émotionnel intense ».
Madame [B] établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
La circonstance selon laquelle Madame [B] avait déjà fait l’objet par le passé d’accusations de harcèlement ne permet pas de remettre en cause la matérialité du fait accidentel décrit.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 2 mars 2022 au préjudice de Madame [B].
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les conséquences de l’accident survenu le 2 mars 2022 au préjudice de Madame [V] [B] doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Condamne la [2] à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [2] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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