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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSXW
Minute n° : 2026/70
AFFAIRE :
Société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD C/ Société BATIMA CONSTRUCTON, [T] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la societe BATIMA CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société BATIMA CONSTRUCTON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Maître [T] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la societe BATIMA CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 30 et 31 janvier 2025, la SAS Nexity IR Programmes région sud faisait assigner Me [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Batima Construction, ainsi que la SAS Batima Construction.
Maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de réalisation à [Localité 1], portant sur deux bâtiments collectifs dédiés au logement locatif social, deux bâtiments semi collectifs dédiés à l’accession, six mazets, et 13 villas groupées dédiées à l’accession, 85 places de stationnements extérieurs et 13 garages accolés aux maisons individuelles, la société Nexity avait confié l’exécution du gros œuvre à la SAS Batima Construction.
Les biens devaient être livrés aux acquéreurs au plus tard au quatrième trimestre 2024 pour les bâtiments vendus en accession et le 30 novembre 2024 pour les bâtiments sociaux sous peine de pénalités de retard.
La société Nexity avait passé un marché avec la SAS Batima Construction suivi de deux avenants, portant le marché à un total de 2 141 257,95 € hors-taxes.
Pour l’exécution des travaux la SAS Batima avait demandé à la société Nexity de souscrire à des délégations de paiement souhaité par ses fournisseurs ou sous-traitants : la société Nouvelle Azur Métal, la société [G], la société SO.SA.CA., et la société MGC TS.
La société Batima était placée en redressement judiciaire selon jugement du 23 mai 2023. La société Nexity déclarait sa créance le 26 juillet 2023 pour un montant de 1 822 818,96 € à titre chirographaire.
Elle avait maintenu sa déclaration de créance malgré la contestation du mandataire judiciaire au motif que le chantier était en cours d’exécution.
La société Batima était placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2024. La société Nexity avait à nouveau déclaré sa créance le 2 septembre 2024 pour un montant de 618 454,90 € à titre chirographaire.
Saisi de la contestation de créance le juge commissaire avait estimé que la contestation ne relevait pas de sa compétence selon ordonnance en date du 7 janvier 2025.
La concluante conformément à l’article R624-5 du code de commerce saisissaient le tribunal judiciaire de Draguignan en vue de faire trancher les contestations existantes entre les parties.
Après avoir observé que les clauses particulières du marché attribuaient compétence à la juridiction du lieu de réalisation des travaux, la concluante soutenait que ces créances étaient justifiées tant dans leur existence que dans leur camp tome. L’entrepreneur était responsable de tout manquement à ses obligations contractuelles et en l’occurrence d’une obligation de résultat.
Les délégations de paiement consenti aux sociétés susvisées avaient été incluses dans la déclaration de créance. Toutefois cette inclusion ne valait pas reconnaissance de dette à leur égard.
La société Batima n’avait pas exécuté l’intégralité des travaux. Un procès-verbal en date du 2 juillet 2024 avait permis d’établir l’arrêt total du chantier et son abandon, ainsi qu’un état précis des travaux réalisés et non réalisés, des non-conformités et des malfaçons affectant l’ouvrage.
* Le maître d’ouvrage avait été contraint de faire intervenir des entreprises tierces pour achever les travaux.
Les travaux de reprise pour non-conformité aux malfaçons s’élevaient à 4550 € hors-taxes.
Les travaux de reprise des supports s’élevaient à 34 229 € hors-taxes.
Le surcoût d’intervention pour reprendre et achever le marché d’origine par une entreprise tierce s’élevaient à 152 360 € hors-taxes.
Le remplacement des coffrets électriques du chantier à charge de la société Batimat, disparus en août 2024 s’élevait à 4400 € hors-taxes.
* Les manquements de la société Batima avaient engendré un important retard exposant la concluante à des réclamations du bailleur social pour arrêt de chantier entre le 27 juin 2024 et le 9 septembre 2024 soit 75 jours :
– 21 807,65 € TTC par application de 2,5/10 000e du prix de vente du premier au 30e jour de retard
– 49 721,44 euros TTC par application de 3,8/10 1000e du prix de vente par jour de retard du 31e au 90e jour
soit 59 607,57 € hors-taxes.
* Au titre des délégations de paiement des sous-traitants et fournisseurs la concluante faisait état :
– de la somme de 137 913,15 € hors-taxes concernant la société SO.SA.CA
– 16 948,22 € hors-taxes réclamés par la société Ottaviani Environnements
– 105 371,15 € hors-taxes réclamés par la société [G] au titre de factures de béton impayées.
En application des articles 1103, 1353, 1231 –1 du Code civil, la société Nexity sollicitait du tribunal qu’il tranche les contestations sérieuses existantes entre les parties au sujet des postes susvisés, qu’il juge justifiée la créance d’un montant global de 618 454,90 € TTC, qu’il renvoie les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon afin de statuer sur l’admission de sa créance au passif de la société défenderesse pour ce montant.
Elle demandait la condamnation de Maître [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du CPC.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/858 et attribuée à la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan. En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile l’affaire était transmise à la troisième chambre sous le numéro RG 25/1325.
Par courrier en date des 5 mars et 1er avril 2025, Maître [T] [B] faisait connaître qu’en raison de l’impécuniosité du dossier il s’en remettait à justice. Il ne constituait pas avocat, de même que la société Batima Construction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
A l’appui de ses prétentions la société Nexity produit :
* le cahier des clauses particulières du marché passé en vue de l’exécution du lot 3 avec l’entreprise Batima Construction prévoyant un délai global d’exécution des travaux au quatrième trimestre 2023 pour la fin des travaux des bâtiments voués à l’accession et le premier trimestre 2024 pour la fin des travaux des bâtiments destinés au logement social
* les deux avenants
* le cahier des clauses générales
* la convention de délégation de paiement passé avec Batima Construction et la société Nouvelle Azur Métal SA, selon laquelle celle-ci, fournisseur, s’engageait à livrer les approvisionnements, et le maître d’ouvrage règlerait pour le compte de l’entreprise Batima le montant des commandes pour un montant global de 54 000 € TTC, par virement, chèque retraite à 45 jours. Ces règlements se déduiraient des situations mensuelles de l’entreprise Batima celle-ci demeurait responsable à l’égard du maître d’ouvrage des approvisionnements
* L’article 5 stipulait qu’en cas de procédure judiciaire de Batima Construction durant la période de la délégation de paiement, le maître d’ouvrage s’engageait à régler le fournisseur. Les matériaux de construction ayant été livrés sur son chantier et fera son affaire auprès de Batima ou du mandataire afin de récupérer son préjudice
* La délégation de paiement conclue avec Batima et la SAS [G], fournisseur de béton, pour un montant maximum de 328 080 €
* la convention de délégation de paiement conclu avec la société Batima et l’entreprise SO.SA.CA. fournisseur de divers approvisionnements pour un montant de 357 336,95 € TTC.
L’article 5 était rédigé en termes semblables à la convention au bénéfice de la société Nouvelle Azur Métal.
Étaient annexés les devis acceptés pour des montants de 134 226,64 € TTC, 223 021 € soit 357 247,64 € au total.
Par trois avenants en date des 19 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 5 février 2024 le montant des commandes était respectivement porté à 429 952,37 € TTC, 491 719,86 € TTC, 522 832,73 € TTC, les devis acceptés correspondants étant annexés.
• Le courrier RAR en date du 9 novembre 2022 par lequel la société Batima adressait à la société Nexity la demande d’acceptation du sous-traitant la SAS MGC TS, portant le tampon et la signature de la société Nexity, le montant du marché s’élevant à 40 415,70 €
• le devis de l’entreprise K2 Ravalement pour la reprise des petites maçonneries sur les villas restant à enduire, le ragréage des sous faces et le rebouchage des trous en façade pour un montant de 5460 €
• les factures de l’entreprise Ottaviani Environnement pour le traitement des déchets pour un montant total de 19 438,22 € hors-taxes
• le devis de l’entreprise MS Déco pour la reprise des supports d’un montant de 34 229 €
• le devis de l’entreprise d’électricité Sovarelec pour la fourniture et la pose de deux coffrets électriques pour un montant de 5280 €
• le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 montrant de nombreux inachèvements et l’absence de nettoyage du chantier.
Par courrier RAR en date du 26 juillet 2023 le conseil de la société Nexity a adressé à Me [B] mandataire judiciaire le bordereau de déclaration de créance pour un montant de 1 822 818,96 € TTC.
Par courrier en date du 25 septembre 2023 Me [B] faisait connaître à la société Nexity que le président de la SAS Batima Construction contestait la créance au motif que le chantier au titre duquel le producteur intervenait était en cours d’exécution de sorte que la somme n’était ni exigible ni certaine ni liquide.
Par courrier RAR en date du 2 septembre 2024 la société Nexity ramenait sa créance à la somme de 618 454,90 € TTC.
Elle établit sa créance pour les montants suivants :
• 4550 € hors-taxes (facture K2)
• 34 229 € hors-taxes (devis MS Déco)
• 16 948,22 € hors-taxes (réclamation de la société Ottaviani)
• 4400 € hors-taxes (devis Sovarelec de remplacement des coffrets )
• 137 913,15 € hors-taxes (délégation de paiement SOSACA)
• 105 371,15 € hors-taxes (délégation de paiement [G])
• 59 607,57 € hors-taxes (procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 – le cahier des clauses particulières prévoyant que les travaux confiés à la société Batima devait être finis au quatrième trimestre 2023 pour une part et au premier trimestre 2024- mode de calcul conforme à la norme applicable aux marchés privés)
Le surcoût d’intervention d’une entreprise tierce pour reprendre et achever le marché d’origine, d’un montant de 152 360 € hors-taxes, n’est établi par aucune pièce. Ce montant ne peut être admis.
Le montant retenu est de 363 019,09 € hors-taxes et 435 622,90 € TTC.
Sur les demandes accessoires
Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire est condamnée à verser la somme de 1500 € à la demanderesse en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société Nexity IR Programmes région sud justifie d’une créance de 363 019,09 € hors-taxes et 435 622,90 € TTC au titre de l’inexécution par la SAS Bâtima Constructions de ses obligations contractuelles,
Renvoie les parties à se pourvoir devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon aux fins de fixation au passif,
Condamne Maître [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société Batima Construction à verser à la société Nexity IR Programmes région sud la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Le greffier, Le président,
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