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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/06958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 février 2026 prorogé au 21 avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Laurent GAY
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à Me Bernard ARDITI
N° RG 24/06958 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [H] [D] [X] épouse [U]
née le 30 Octobre 1941, domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [J] [X] épouse [F]
née le 21 Mars 1935 domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [Y] [Z] [X] épouse [E]
née le 02 Mai 1948 domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [P] [K] [A]
né le 06 Février 1981, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [W] [O] [Q] décédé le 4 juillet 2025
né le 11 Juin 1934 , domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [T] [W] [Q]
né le 08 Décembre 1945, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M] [V] [N]
né le 18 Décembre 1939, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [LS] [WA] [N]
née le 28 Avril 1952, domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [JE] [O] [N]
né le 30 Mars 1946,domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RZ] [QB] [N] épouse [LA]
née le 14 Octobre 1943, domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WO] [SF] [ZP] [X]
né le 18 Mars 1952, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FL] [IC]
né le 01 Janvier 1947 à MARSEILLE, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [MA] [IC]
né le 26 Décembre 1948, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [DG] [IC]
né le 14 Novembre 1951 à MARSEILLE, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PV] [IC]
né le 04 Avril 1955 à MARSEILLE, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [YF] [VA] [IC]
née le 05 Septembre 1964 à MARSEILLE, domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PI] [ZP] [JE] [SM] [XL] qui a en cours de procédure cédé ses droits sur le bien immobilier à Monsieur [A]
né le 24 Juin 1962 à MARSEILLE, domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [NL] [HP] [RA] [XL] qui a en cours de procédure cédé ses droits sur le bien immobilier à Monsieur [A]
née le 08 Juin 1963 à MARSEILLE, domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [JA] [YT] [CV] intervenant volontairement à la procédure en qualité d’héritière de Monsieur [B] [Q] décédé en cours de procédure
domiciliée chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PD] [Q] intervenant volontairement à la procédure en qualité d’héritier de Monsieur [B] [Q] décédé en cours de procédure
domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PI] [UU] [Q] intervenant volontairement à la procédure en qualité d’héritier de Monsieur [B] [Q] décédé en cours de procédure
domicilié chez son mandataire la société COUTOT ROEHRIG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B392 672 796 dont le siège est sis 21 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS prise en son établissement secondaire sis 21 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Laurent GAY, de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [YU] [LB], demeurant 26 Rue du Petit Puits – 13002 MARSEILLE
représenté par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [XF] [UQ], né le 24 janvier 1941, est décédé le 9 janvier 2022 laissant pour lui succéder :
M. [G] [A],Mme [C] [X],Mme [L] [X], Mme [R] [X],M. [WO] [X], M. [B] [Q], M. [S] [Q],M. [I] [N],Mme [RZ] [N], Mme [LS] [N], Mme [HP] [MZ], depuis décédée le 19 janvier 2023,Mme [JA] [MZ], depuis décédée le 15 mai 2022 et ayant laissé pour lui succéder M. [PI] [XL] et Mme [NL] [XL]
M. [XF] [UQ] était notamment propriétaire d’un bien immobilier situé 26 rue du petit puits – 13002 Marseille.
Invoquant un bail consenti à M. [YU] [LB] et des loyers demeurés impayés, les héritiers de M. [XF] [UQ] ont fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail, En conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un garde-meubles, aux frais, risques et périls du défendeur,Le condamner au paiement de la somme de 25.722,17 euros, somme arrêtée au 17 novembre 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, Le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter du jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux, Rejeter l’ensemble des demandes du défendeur, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Rejeter la demande de résiliation, Ordonner la communication du montant détaillé des charges locatives depuis janvier 2022, Ordonner aux héritiers de M. [UQ] de justifier de leur démarche auprès de la Caisse d’allocation familiale afin de percevoir les arriérés d’allocation personnalisée au logement imputable sur la dette locative,Lui accorder les plus larges délais de grâce pour payer à la succession l’arriéré de loyer dû à compter du décès soit en janvier 2022, Ordonner la délivrance d’un duplicata du bail originaire et aux mêmes conditions, Rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré précisant les noms des propriétaires actuels du bien litigieux et notamment celles intervenant volontairement à l’instance et celles se désistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de de résiliation du bail est donc recevable.
Sur les propriétaires du bien donné à bail
Il résulte des pièces produites en cours de délibéré par les demandeurs que postérieurement à l’assignation :
M. [PI] [XL] et Mme [NL] [XL] ont cédé à M. [G] [A] leurs parts indivises de la pleine propriété du bien occupé par M. [LB] par acte authentique du 26 décembre 2024, M. [B] [Q] est décédé 4 juillet 2025, laissant pour lui succéder Mme [JA] [CV] veuve [Q], M. [PD] [Q] et M. [PI] [Q].
Dans la note en délibéré transmise par le conseil des demandeurs, M. [PI] [XL] et Mme [NL] [XL] indiquent se désister dès lors qu’ils n’ont plus d’intérêt à agir et Mme [JA] [CV] veuve [Q], M. [PD] [Q] et M. [PI] [Q] indiquent intervenir volontairement à l’instance.
Ces demandes ne sont pas contestées par le défendeur.
Il y a dès lors lieu de constater le désistement d’instance de M. [PI] [XL] et Mme [NL] [XL] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [JA] [CV] veuve [Q], M. [PD] [Q] et M. [PI] [Q].
Sur la demande de résiliation
En vertu de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et doit contenir diverses précisions.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’un bail verbal n’est pas nul.
Par ailleurs, l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il en résulte que le non-paiement du loyer pendant une longue période peut constituer un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, M. [LB] reconnait qu’il occupe le logement depuis qu’il lui a été donné à bail par M. [UQ] le 23 avril 1996 et qu’un bail écrit a été régularisé à cette date.
Il résulte des écritures et pièces des parties qu’à ce jour aucune d’entre elles ne dispose d’une copie de ce bail. Pour autant, il est établi qu’il existe bien un bail soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 liant les parties.
Il est également établi que si les héritiers de M. [UQ] ont fait signifier au locataire un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, ces derniers ne sollicitent pas la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire mais la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements du locataire à ses obligations.
Or, il est évident que dans tout contrat de bail, qu’il soit écrit ou verbal, l’une des obligations essentielles du locataire est de payer le loyer et qu’en cas de manquement grave à cette obligation, la résiliation du bail est encourue.
M. [LB] reconnait que le loyer dû mensuellement s’élève à la somme de 627,37 euros charges comprises, tout comme il reconnait que la dette locative s’élève à la somme de 25.722,17 euros à la date du 17 novembre 2025 et qu’il n’a pas réglé le loyer depuis le décès de M. [UQ] soit le 9 janvier 2022.
Il explique pourtant qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a toujours payé le loyer mais que les prélèvements ont été rejetés par sa banque et que la Caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de l’allocation personnalisée au logement.
Pour autant, il ne verse aucun justificatif en ce sens puisqu’aucun relevé de compte n’est produit, étant ajouté que si le versement des loyers avait effectivement donné lieu à des rejets de prélèvement, d’une part, M. [LB] s’en serait nécessairement aperçu rapidement et, d’autre part, il disposerait à ce jour des sommes correspondant aux loyers versés depuis le décès de M. [UQ].
Il ne s’explique pas davantage sur le montant l’allocation personnalisée au logement qui aurait cessé d’être réglée par la Caisse d’allocations familiales et ne verse aucune pièce justifiant qu’il était effectivement bénéficiaire de cette aide, ni sur le fait que peu importe son montant, il lui appartenait a minima de régler la part du loyer restant à sa charge.
Au surplus, il résulte des pièces produites par les demandeurs qu’il a été en contact avec le mandataire des bailleurs dès juin 2023 au sujet de la dette locative et qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 16 octobre 2023 aux termes duquel M. [LB] reconnaissait la dette locative et s’engageait à la régler dans un délai de 20 jours.
Or, il n’est pas contesté que depuis la conclusion de ce protocole, M. [LB] n’a procédé qu’à un seul paiement de la somme de 627,37 euros en octobre 2023 et que depuis lors, aucun règlement n’a été effectué.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les manquements du locataire à son obligation en paiement sont établis de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2025.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de la jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 627,37 euros actuellement, et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 25.722,17 euros, à la date du 17 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et charges, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 25.722,17 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 16.938,99 euros à compter à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, aucune somme n’est réglée depuis octobre 2023.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée, étant souligné qu’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’est formée par le locataire et qu’en tout état de cause, une telle demande est également soumise à la condition de la reprise du paiement du loyer courant.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la délivrance d’une copie du bail et à la justification des démarches des bailleurs auprès de la Caisse d’allocations familiales
Eu égard à la résiliation du bail, la demande de communication d’une copie du contrat est devenue sans objet.
S’agissant de la demande relative à la justification des démarches effectuées auprès de la Caisse d’allocations familiales, d’une part, il a été relevé ci-avant que le locataire lui-même s’abstient de rapporter la preuve qu’il bénéfice effectivement d’une aide personnalisée au logement et, d’autre part, les bailleurs produisent d’ores et déjà la copie des échanges intervenus avec la Caisse d’allocations familiales en juillet 2024.
Partant, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle relative aux charges locatives
En vertu de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, le locataire sollicite la condamnation des bailleurs à lui communiquer le montant des charges locatives depuis janvier 2022.
Pour autant, il reconnait que c’est lui-même qui a communiqué aux bailleurs le montant du loyer, charges comprises, et que les héritiers de M. [UQ], qui n’avaient pas même connaissance de l’existence de ce dernier, et encore moins du bail consenti à M. [LB], ne disposent d’aucune information sur le montant des provisions versées.
Or, pour que la régularisation des charges puisse être effectuée, encore faut-il que le montant de la provision mensuellement payée par M. [LB] soit connu.
Et ce dernier semble le seul à connaitre ce montant puisqu’il produit une vieille quittance de loyer établie en 2002 qui distingue bien le montant du loyer et des charges et qu’il ne sollicite la régularisation des charges qu’à compter de 2022, ce qui laisse entendre que cette régularisation avait été effectuée jusqu’alors et qu’il dispose donc des pièces permettant de connaitre les informations financières relatives aux charges.
Par conséquent, la demande de M. [LB] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code civil seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action tendant à la résiliation du bail recevable ;
Constate le désistement d’instance de M. [PI] [XL] et Mme [NL] [XL] ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [JA] [CV], M. [PD] [Q] et M. [PI] [Q] ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 23 avril 1996 entre M. [XF] [UQ] et M. [YU] [LB] portant sur un logement situé 26 rue du Petits Puits – 13002 Marseille, à la date du 17 novembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [YU] [LB] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [YU] [LB] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [X], Mme [C] [X], Mme [R] [X], M. [G] [A], Mme [JA] [CV], M. [PD] [Q], M. [PI] [Q], M. [S] [Q], M. [I] [N], Mme [LS] [N], M. [JE] [N], Mme [RZ] [N], M. [WO] [X], M. [FL] [IC], M. [MA] [IC], M. [DG] [IC], M. [PV] [IC] et Mme [HR] [IC] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [YU] [LB] à payer à Mme [L] [X], Mme [C] [X], Mme [R] [X], M. [G] [A], Mme [JA] [CV], M. [PD] [Q], M. [PI] [Q], M. [S] [Q], M. [I] [N], Mme [LS] [N], M. [JE] [N], Mme [RZ] [N], M. [WO] [X], M. [FL] [IC], M. [MA] [IC], M. [DG] [IC] la somme de 25.722,17 euros, décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 16.938,99 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Condamne M. [YU] [LB] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 627,37 euros à ce jour, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [YU] [LB] ;
Condamne M. [YU] [LB] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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