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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODSD
Minute N° 2026/0012
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[C] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES et Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODSD du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation le 10 août 2022 alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable à [Localité 6] et qu’il a été percuté par une personne non identifiée circulant à trottinette électrique dans le sens inverse, laquelle a pris la fuite. Aidé par un cycliste, puis des policiers municipaux, avant d’être pris en charge par les sapeurs-pompiers, M. [C] [V] a été transporté au C.H.U. de [Localité 5], où il a été soigné pour des douleurs à l’épaule gauche, au membre inférieur gauche équipé d’une prothèse suite à un premier accident à l’âge de 10 ans, et pour une fracture non déplacée de l’épicondyle latéral de l’extrémité distale du fémur droit avec trait de fracture semblant se prolonger jusqu’à l’épicondyle médial et une plaie au genou droit.
L’enquête réalisée par la police n’a pas permis d’identifier le conducteur de la trottinette.
Suite à la saisine du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) le 9 janvier 2024, M. [C] [V] a obtenu la mise en place d’une expertise médicale contradictoire et le versement d’une provision de 10 000 €.
En raison d’une divergence de conclusions entre le Dr [K], médecin conseil du FGAO, et le Dr [Z] son médecin conseil, sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, M. [C] [V] a sollicité l’expertise du Pr [W] [O].
Se plaignant de l’insuffisance de la proposition indemnitaire du FGAO, M. [C] [V] a fait assigner en référé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 14 et 17 octobre 2025 afin de solliciter le paiement d’une provision de 400 000 € par condamnation ou déclaration d’allocation de cette somme à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre déclaration du FGAO débiteur d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et opposabilité de la décision à la C.P.A.M.
Sur la base des conclusions de ses experts, M. [C] [V] soutient que l’indemnisation de ses préjudices pourrait être fixée selon les méthodes de calcul qu’il détaille, de la manière suivante :
— souffrances endurées : 10 000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 473,50 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 23 676,47 €,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €,
— préjudice d’agrément : 5 000,00 €,
— frais divers, y compris aide humaine temporaire : 11 089,77 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 18 803,54 €,
— pertes de gains professionnels futurs : 189 120,00 €,
— incidence professionnelle : 289 836,95 €,
sans compter les pénalités de retard pour offre manifestement insuffisante, qui seraient de l’ordre de plus de 58 543,51 € à ce jour.
Le FGAO conclut au débouté du demandeur, en soutenant que :
— il intervient volontairement à l’instance conformément à l’article R 421-15 du code des assurances, ce qui ne permet pas sa condamnation, mais tout au plus l’opposabilité de la décision à son égard,
— il s’en tient aux conclusions du Dr [K] et ne versera pas de provision complémentaire, si bien, qu’à défaut d’accord, il conviendra de mettre en place une expertise judiciaire,
— il est ainsi tenu compte de souffrances endurées à 3,5/7, d’un DFT à raison de 26 € par jour, d’un préjudice esthétique temporaire de 900 €, d’une assistance à tierce personne temporaire sur la base de 16 € de l’heure, du déficit fonctionnel permanent conformément au barème Mornet au taux évalué par le Dr [K], du préjudice esthétique permanent à 1 800 €, du préjudice d’agrément à 2 000 €, alors que l’incidence professionnelle est contestée,
— il ne peut ni être condamné aux dépens ni au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles selon les articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.
La CPAM de [Localité 4] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de M. [C] [V] exercé auprès du FGAO n’est pas contesté dans son principe en application de l’article R 421-13 du code des assurances au titre de l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident dont il a été victime le 10 août 2022.
En revanche, les conséquences médicales font l’objet d’opinions divergentes des experts choisis par les parties.
En l’absence d’expertise réalisée par un médecin désigné par un juge, ayant pu rendre des conclusions après un débat technique contradictoire, le juge des référés ne peut trancher les désaccords, sans outrepasser les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en vue de l’allocation d’une provision.
De même, le juge des référés ne peut pas se référer à des jurisprudences atypiques dans des cas particuliers pour évaluer des préjudices, et il faut s’en tenir au référentiel d’indemnisation des cours d’appel qui recense les indemnisations habituellement retenues par les juridictions dans ce domaine, sur lequel s’est basé le FGAO pour faire ses propositions d’indemnisation.
S’agissant plus spécifiquement du problème de l’incidence professionnelle, le FGAO n’a fait aucune offre alors que son expert mentionne à ce titre le placement en retraite de l’intéressé.
A supposer que cette incidence soit à tout le moins retenue, le calcul de la perte de chance de mener une carrière complète échappe aussi, par sa complexité, à l’évaluation que peut réaliser le juge des référés.
La seule partie incontestable de l’indemnisation est donc limitée en l’état à l’offre qu’a formulée le FGAO après expertises par courrier du 18 juin 2025 à hauteur de 19 749,70 €, en sus de la provision déjà versée.
L’article R 421-15 du code des assurances interdisant de prononcer une condamnation contre le FGAO, la demande de condamnation au paiement d’une provision ne peut qu’être rejetée, seul le droit à indemnisation provisionnelle et l’opposabilité de la décision au Fonds pouvant être constatés.
Le FGAO ne peut être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’il a rempli ses obligations légales. Les dépens et frais d’instance non compris dans ceux-ci seront donc laissés à la charge du demandeur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le droit à indemnisation provisionnelle de M. [C] [V] à hauteur de 19 749,70 €,
Déclarons la décision opposable au FGAO,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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