Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 12 août 2025, n° 23/00600
TJ Mulhouse 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de parfait achèvement

    La cour a constaté que certaines réserves n'avaient pas été levées et a ordonné à la S.C.C.V. de procéder aux travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que le retard était justifié par des causes légitimes de suspension, rendant les pénalités non applicables.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au retard

    La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence d'un manquement contractuel ni le lien de causalité entre le retard et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement de l'ascenseur

    La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas apporté de preuve suffisante du dysfonctionnement ni du préjudice en résultant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [Y] demande la condamnation de la S.C.C.V. à exécuter des travaux de levée de réserves, à payer des pénalités de retard et à l'indemniser pour divers préjudices liés à un retard de livraison de son appartement. Les questions juridiques portent sur la légitimité des causes de suspension du délai de livraison et la validité des clauses contractuelles. Le tribunal rejette la demande de pénalités de retard, considérant que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes, et ordonne à la S.C.C.V. de procéder aux travaux de levée des réserves restantes, sans astreinte. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] sont également rejetées, et elle est condamnée à verser des frais à la S.C.C.V.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00600
Numéro(s) : 23/00600
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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