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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00600 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNC
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19, Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 6 mars 2021 en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 3], Mme [D] [Y] a acquis auprès de la société civile de construction-vente […] (ci-après dénommée la Sccv […]) un appartement, une cave et un garage en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier dénommé […] à […] au prix de 337.500 euros.
L’acte de vente a prévu l’achèvement de l’ouvrage, au plus tard, au cours du quatrième trimestre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Le bien a été livré le 21 juillet 2023.
Déplorant un retard de livraison et le défaut d’exécution des travaux propres à lever les réserves, Mme [Y] a, par acte exploit du commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, attrait la Sccv […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à procéder aux travaux de levée des réserves, à lui payer les pénalités de retard et à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
— ordonner la réparation des travaux mentionnés au procès-verbal de livraison par la Sccv […] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sccv […] à une pénalité forfaitaire de 33,75 € par jour de retard non justifié, soit un total de 10.766,25 € pour 319 jours de retard,
— condamner la Sccv […] à la somme de 20.849,61 € au titre des frais engendrés par le retard de livraison,
— condamner la Sccv […] à la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi,
— condamner la Sccv […] à la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance du fait de la levée tardive des réserves,
— condamner la Sccv […] à la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut de fonctionnement de l’ascenseur et des frais engendrés du fait du préjudice de son chien,
— condamner la Sccv […] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv […] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.212-1 du code de la consommation, pour l’essentiel :
— que, s’agissant du retard de livraison, la réduction d’activité alléguée par le maître d’oeuvre pour l’année 2020 n’est pas applicable puisque le contrat a été conclu postérieurement, et le contexte sanitaire n’est pas suffisamment grave pour justifier un retard,
— que le maître d’oeuvre ne justifie pas des retards de livraison et du retard imputable au chauffage urbain R-CU allégués alors qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve lui incombe, étant précisé que le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid 19 ne répond pas aux critères de la force majeure,
— qu’il n’est pas davantage justifié de l’arrêt d’avancement des travaux consécutif à la liquidation judiciaire de la société […], étant précisé que le retard a été constaté à une date à laquelle la société n’était pas en redressement judiciaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’une cause légitime de suspension, et que la défenderesse reconnaît avoir poursuivi le chantier avec cette société,
— que le nombre de jours d’intempéries comptabilisés dans l’attestation du maître d’oeuvre est incohérent, étant observé que le relevé météorologique ne justifie pas du nombre de jours de retard retenu, et qu’il n’y a pas lieu de retenir les jours comptabilisés au titre de l’année 2020 soit antérieurement au contrat,
— que la clause aux termes de laquelle la signature du procès-verbal de livraison emportera irrévocablement acquiescement sur le délai de livraison est présumée abusive, en vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation, puisque le professionnel a réinterprété la clause relative aux causes de suspension du délai de livraison,
— que la clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement décompté est également abusive, puisqu’elle contredit la portée d’une obligation essentielle du vendeur d’immeuble et le favorise excessivement, sans véritable justification,
— que le retard de livraison a occasionné un préjudice financier, constitué par les loyers et charges, les frais d’avocats, d’huissier et d’expert, les frais d’assurance, le prêt immobilier et les intérêts du prêt, le nettoyage intégral du logement, et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser,
— que l’état des réserves annexé au procès-verbal de livraison met en évidence des malfaçons et imperfections dans l’ensemble des pièces du bien qui relèvent des garanties légales et subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de la défenderesse,
— que le défaut de fonctionnement de l’ascenseur, qu’elle a signalé à plusieurs reprises, entrave la jouissance paisible du logement et a engendré des frais supplémentaires puisque son chien a été opéré suite à une déchirure des ligaments croisés,
— que la Sccv […] ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle elle aurait tenté de prendre contact avec elle pour lever les réserves, trois réserves demeurant à ce jour, ce qui justifie une indemnisation du préjudice de jouissance résultant du retard de levée des réserves sur le fondement des articles 1721, 1604 et 1792-6 du code civil.
Par conclusions signifiées par Rpva le 14 mai 2025, la Sccv […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— enjoindre à Mme [Y] de communiquer ses disponibilités au maître d’oeuvre Attique et aux entreprises pour que les dernières réserves à lever puissent l’être,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves et mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [V].
Au soutien de ses prétentions, la Sccv […] fait valoir, au visa des articles 1124 et suivants, 1103, 1104, 1221 et 1231-5 du code civil, en substance :
— que l’ensemble des réserves a été levé, selon compte rendu de visite du maître d’oeuvre du 15 janvier 2024 et courriel du maître d’oeuvre du 4 août 2023, quitus de la société Mettey Cube du 21 janvier 2025, à l’exception de l’absence de vitrage stradip dans la salle de bain, du cadre autour de la porte vitrée, du seuil de la porte-fenêtre fléchi et du nettoyage du garage pour lesquels Mme [Y] a été invitée, en vain, à communiquer ses disponibilités, étant précisé que les réserves portant sur les stores, la cornière latérale côté serrure de la porte palière et le joint acrylique au-dessus de la plinthe sur les portes n’ont jamais été dénoncées alors qu’elles étaient visibles à la réception,
— que les clauses de suspension ne sont pas jugées abusives,
— que le maître d’oeuvre a attesté des causes légitimes de suspension pour une durée de 716 jours entre 2020 et 2023, et 648 jours entre 2021 et 2023 résultant du confinement, de la réduction de l’activité, des retards de livraison de commande, de la liquidation judiciaire de la société […], de la défaillance de la société […], de la survenance de deux accidents du travail, du retard de la livraison du transformateur, du retard des travaux portant sur le chauffage urbain, des modifications des travaux portant sur les containers poubelles et les intempéries, étant précisé qu’aucun autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre n’est imposé par le contrat,
— que la clause selon laquelle la signature du procès-verbal de livraison emporte acquiescement du délai n’est pas abusive, puisqu’elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligation des parties, qu’elle n’est pas contenue dans le contrat mais insérée au procès-verbal de livraison et que Mme [Y] a signé ledit procès-verbal alors qu’elle avait parfaitement connaissance du retard et de ses causes,
— que la clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison d’un temps égal au double de celui effectivement décompté ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ainsi que cela a d’ailleurs été fréquemment jugé et indiqué par la commission des clauses abusives,
— que, s’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, Mme [Y] ne justifie pas d’un tel préjudice dont elle sollicite une indemnisation forfaitaire, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.261-1 du code la construction et de l’habitation, les défauts de conformité qui n’ont pas un caractère substantiel et les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ne sont pas pris en considération, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à celle visée au contrat,
— que la demande de dommages et intérêts au titre du retard de livraison, une partie du prêt et de l’assurance ne peut pas être remboursée à peine d’enrichissement sans cause, le paiement d’un loyer n’est pas indemnisable en raison des causes légitimes de suspension, aucun préjudice n’est démontré s’agissant de la provision sur charge et de la taxes d’ordures ménagères, étant ajouté que ces demandes font doublon avec celle formée au titre des pénalités de retard, et qu’elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à celle visée au contrat,
— que s’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du dysfonctionnement de l’ascenseur, Mme [Y] n’établit ni la preuve du désordre, ni celle du préjudice, étant rappelé qu’un copropriétaire n’a pas vocation à agir au titre des parties communes.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “déclarer” ou “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il est également relevé qu’en contradiction avec l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, les parties ont échangé des conclusions et des pièces après la clôture et avant l’ouverture des débats et ont sollicité, à l’audience, que leurs écritures soient retenues par le tribunal.
Le principe du contradictoire étant respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et les pièces communiquées après l’ordonnance de clôture.
I – Sur la demande en paiement des pénalités de retard formée par Mme [Y]
Sur le caractère abusif de la clause de majoration du délai de livraison
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres du contrat”.
En l’espèce, aux termes du contrat de vente du 6 mars 2021 : “Délai – Livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard au cours du quatrième trimestre deux mille vingt et un (4ème trimestre 2021) sauf survenance dun cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Causes légitimes de suspension du délai d’achèvement
Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive :
— Froid : température inférieure ou égale a 0° C à 8h du matin,
— Vent : vitesse supérieure a 50km/h (pendant la durée du gros œuvre), jusqu’à enlèvement des échafaudages,
— Pluie : plus de 10 mm par jour,
— Chaleur : température supérieure a 35° C (les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’œuvre),
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— Retards résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— Retards entraînés par des fouilles archéologiques.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et l’élévation du sous-sol, tous éléments de nature a nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Demande de Travaux modificatifs acquéreurs auprès du maître d’oeuvre non validé dans les 10 jours de leurs émissions,
— Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation a personnaliser son logement,
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources,
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
— Des vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières,
— En cas signature de l’acte de vente authentique trois (3) mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévu, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers ;
— Et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un
temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre.
Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier.
De convention expresse entre les parties, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur, une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10.000° (un / dix-millième) du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension dans le sens ci-dessus stipulé”.
Il doit être observé que la clause de suspension du délai de livraison assimile les causes légitimes de suspension du délai de livraison à la force majeure, de sorte que les causes invoquées doivent revêtir une certaine gravité et être totalement indépendantes de la volonté du vendeur, ce qui ne lui permet pas d’invoquer n’importe quelle cause de suspension pour échapper ainsi à une date impérative de livraison.
Il apparaît par ailleurs que les évènements retenus comme cause légitime présentent un certain degré de gravité et un lien direct avec le chantier de sorte que le choix des événements ne permet pas d’établir l’existence du caractère déséquilibré de la clause.
En outre, le relevé desdits évènements justifiant le retard est réalisé par un tiers au contrat de sorte que la référence au maître d’œuvre ne présente pas davantage un caractère abusif.
D’autre part, le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours des évènements retenus ne paraît pas, au regard des nécessités de réorganisation d’un chantier, manifestement disproportionné, ledit report ne modifie d’ailleurs pas les stipulations rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu’au fur et à mesure de l’achèvement des étapes de la construction.
Enfin, la clause litigieuse n’a pas pour effet d’écarter la responsabilité du vendeur mais aménage seulement les modalités d’exécution de son obligation de livraison.
Il en résulte que la clause litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat et n’est pas abusive et qu’il n’y a donc pas lieu de la réputer non écrite.
Sur la pénalité
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat du 6 mars 2021 a stipulé un délai prévisible d’achèvement des travaux au plus tard au cours du quatrième semestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021, alors que le bien a été livré le 21 juillet 2023, de sorte que le bien a été livré avec 567 jours de retard.
Le contrat de vente prévoit un certain nombre d’événements considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, cette liste n’étant pas exhaustive puisque tout “cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…)” est susceptible d’être considéré comme une cause légitime de suspension.
Par ailleurs, les parties ont contractuellement convenu de la justification par le vendeur aux acquéreurs de la survenance de l’un de ces événements par une lettre du maître d’oeuvre.
Mme [Y] fait valoir, à tort, que les causes de suspension du délai d’achèvement des travaux n’ont pas été justifiées par le vendeur dans les conditions stipulées au contrat alors qu’elle verse aux débats les attestations émanant du maître d’oeuvre en date des 26 mars 2021 et 30 octobre 2021 ainsi que le courrier de la Sccv […] en date du 29 août 2023 auquel est annexé l’attestation établie par le maître d’oeuvre le 30 décembre 2022, étant observé que le contrat n’impose la production d’aucun autre justificatif.
En outre, la Sccv […] produit le courrier du maître d’oeuvre sur les causes légitimes de suspension du délai pour la période 2020-2023 en date du 6 février 2024.
En revanche, le fait, pour les parties de se remettre à une telle attestation ne dispense pas le maître d’œuvre d’être suffisamment précis dans la rédaction et le détail des jours et des périodes concernés, afin que l’acquéreur soit en mesure d’en contester la teneur et, le cas échéant, le tribunal d’en contrôler le calcul. De façon générale, l’attestation du maître d’œuvre ne saurait constituer une preuve irréfragable et les parties sont bien fondées à la critiquer et lui opposer des éléments objectifs destinés à exclure les causes de retard identifiées.
A cet égard, Mme [Y] conteste le caractère légitime du confinement, de la réduction d’activité, du retard de livraison des commandes, de la liquidation judiciaire de l’entreprise […], des intempéries et du retard des travaux de chauffage urbain.
S’agissant du confinement, il est constant que l’événement est survenu entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2020, soit antérieurement à la date de conclusion du contrat de vente.
Bien que le contrat ne vise ni l’état d’urgence, ni le Covid, contrairement à ce qu’indique la Sccv […], la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire du Covid 19 est un cas de force majeur, étant irrésistible, imprévisible et extérieur, lequel est visé au contrat.
Si le contrat stipule “Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier”, la Sccv […] ne produit aucun élément susceptible de justifier de la date de signature de la déclaration d’ouverture de chantier, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la période de confinement de 34 jours visée à l’attestation du maître d’oeuvre.
S’agissant de la réduction d’activité, Mme [Y] conteste les journées retenues au titre de l’année 2020, lesquelles sont antérieures à la date de signature de l’acte de vente.
Si le contrat stipule “Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier”, la Sccv […] ne produit aucune pièce permettant d’établir la date de signature de la déclaration de chantier de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des 30 journées de réduction d’activité retenues au titre de l’année 2020.
S’agissant des retards de livraison de commandes, il ne peut pas être fait grief au vendeur de ne pas produire d’autre justificatif que la lettre du maître d’oeuvre qui comptabilise 95 jours de retard et en précise les circonstances, puisque le contrat prévoit que “la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre”.
S’agissant de la liquidation judiciaire de la société […], il n’est pas contesté par Mme [Y] que cette société a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde le 28 juillet 2022, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 1er février 2023 de sorte qu’il s’agit d’une cause légitime de suspension de 127 jours du délai d’achèvement puisque le contrat précise que “si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets”.
S’agissant du retard occasionné par les travaux de chauffage urbain, Mme [Y] n’est pas fondée à solliciter la production d’autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre qui en précise les circonstances, la Sccv […] n’étant pas contractuellement tenue d’en produire.
S’agissant des intempéries, il résulte de l’attestation que 4 jours d’intempéries ont été retenus pour l’année 2020, 29 jours pour l’année 2021, 31 jours pour l’année 2022 et 17 jours pour l’année 2023, soit un total de 81 jours.
Mme [Y] expose, à juste titre, que ces mentions sont contredites par celles figurant au tableau récapitulatif faisait mention d’un total de 78 jours, ces dernières mentions étant confirmées par les relevés météorologiques versés aux débats.
Etant rappelé que la Sccv […] ne justifie pas de la date de signature de la déclaration d’ouverture de chantier, la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir des journées d’intempéries survenues avant la conclusion de l’acte de vente du 6 mars 2021, soit 4 journées en 2020 et 11 journées en 2021.
Compte tenu de ce qui précède, la Sccv […] justifie de causes légitimes de suspensions du délai d’achèvement des travaux pour une durée de 637 jours (716 jours – [34 jours correspondant au confinement + 30 jours correspondant à la réduction d’activité + 15 jours correspondant aux intempéries], de sorte qu’en vertu de la clause de doublement, le délai d’achèvement a été prorogé de 1 274 jours et qu’aucune pénalité n’est due puisque le bien a été livrée le 21 juillet 2023.
Sur le caractère abusif de la clause d’acquiescement du délai de livraison
Compte tenu du rejet de la demande en paiement formée au titre des pénalités de retard par Mme [Y], il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause d’acquiescement du délai de livraison, étant observé, qu’en tout état de cause, la Sccv […] ne lui a pas opposé cette clause et qu’elle a pu contester les causes de suspension du délai d’achèvement des travaux.
Par conséquent, la demande en paiement des pénalités de retard formée par Mme [Y] sera rejetée.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] au titre du retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que Mme [Y] doit apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse, qui fonde ses demandes indemnitaires sur le retard de livraison, n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel par la Sccv […] à cet égard, puisqu’il a été précédemment retenu que le bien a été livré avant l’expiration du délai d’achèvement des travaux qui a été prorogé en raison de causes légitimes de suspension des travaux.
En outre, Mme [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier et d’un préjudice évalué à 10.000 euros sans que celui-ci ne soit explicité, de sorte que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] au titre du retard de livraison seront rejetées.
III – Sur la demande de réparation en nature formée par Mme [Y] au titre des réserves
L’article 1792-6 du code civil stipule : “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de livraison en date du 21 juillet 2023 que les réserves suivantes ont été émises :
“ – Photos du logement
— Manque joint de silicone entre carrelage et placo – Observation : fait,
— Reprendre finition à droite de la bouche VMC,
— Manque joint acrylique dessus plinthe – observation : Fait,
— Manque baignoire d’angIe selon le choix client (en commande),
— Manque meuble vasque,
— Réaliser finitions de carrelage après pose de baignoire,
— Mettre vitrage stradip dans la SDB,
— Fixer correctement cache latéral du caisson VR
— Changer cadre autour porte vitrée
— Seuil PF fléchi
— Finition en baguette autour de la fenétre
— Manque gravillons et pare gravier
— Terminer la mise en peinture de murs de garde-corps du balcon
— Nettoyage du garage
— Manque lumière garage”.
La Sccv […] produit le quitus de levée des réserves en date du 3 août 2023, le courriel du maître d’oeuvre en date du 4 août 2023 et le compte rendu de visite du maître d’oeuvre en date du 15 janvier 2024 permettant de constater que les réserves portant sur les finitions de la bouche de VMC, la lumière du garage, la peinture des murs du garde-corps, le manque de gravillons et pare gravier, le manque de joint silicone entre le carrelage et le placo, le manque de joint acrylique au-dessus la plinthe, le défaut de finition de carrelage après pose de la baignoire, de pose de la baignoire et du meuble vasque l’absence de baignoire d’angle, ont été levées.
Il est constant que les réserves portant sur le vitrage stradip dans la salle de bain, la fixation du cache latéral du caisson de volet roulant, le cadre autour de la porte vitrée, le seuil de la porte-fenêtre, la finition en baguette autour de la fenêtre et le nettoyage du garage ne sont pas levées à ce jour, la Sccv […] justifiant, par la production du courrier du maître d’oeuvre en date du 15 mai 2024 et d’une relance par courriel le 19 février 2025, avoir sollicité en vain Mme [Y] pour fixer une date d’intervention, étant relevé que Mme [Y] affirme qu’elle a tenté de joindre le maître d’oeuvre à plusieurs reprises sans en justifier et persiste à ne pas communiquer ses disponibilités alors que la Sccv […] lui a fait sommation à cet effet par conclusions du 16 mai 2024.
Toutefois, ainsi que le relève la défenderesse, Mme [Y] ne justifie pas avoir émis de réserves portant sur les stores et la cornière latérale côté serrure de la porte palière de sorte que ses demandes, s’agissant de désordres apparents à la réception, ne peuvent pas prospérer.
Dès lors, il convient d’ordonner à la Sccv […] de procéder aux travaux propres à lever les réserves restantes portant sur le vitrage stradip dans la salle de bain, la fixation du cache latéral du caisson de volet roulant, le cadre autour de la porte vitrée, le seuil de la porte-fenêtre, la finition en baguette autour de la fenêtre et le nettoyage du garage, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, compte tenu des propositions du maître d’oeuvre et de la Sccv […] afin de fixer une date d’intervention aux fins de levée des réserves, ni de faire injonction à Mme [Y] de communiquer ses disponibilités.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] au titre de la levée tardive des réserves
Sur les garanties légales dues par la Sccv […]
Les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil prévoient que tout vendeur d’un ouvrage après achèvement est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code stipule : “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.
Il est constant que la garantie décennale ne couvre que les vices cachés à la réception, la garantie de parfait achèvement concernant, quant à elle, les désordres signalés à la réception et dans le délai d’un an à compter de ladite réception.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que les réserves ont été levées, seules demeurant à ce jour celles portant sur le vitrage stradip dans la salle de bain, la fixation du cache latéral du caisson de volet roulant, le cadre autour de la porte vitrée, le seuil de la porte-fenêtre, la finition en baguette autour de la fenêtre et le nettoyage du garage.
Mme [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance au titre des désordres réservés au procès-verbal de livraison du 21 juillet 2023 de sorte qu’elle ne saurait fonder sa demande indemnitaire sur la garantie décennale du vendeur après achèvement, qui ne s’applique qu’aux désordres cachés à la réception.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, si les désordres ont effectivement été dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception permettant ainsi d’ordonner au vendeur après achèvement de réaliser les travaux propres à lever les réserves, cette garantie légale ne permet pas d’obtenir l’indemnisation des préjudices qui en résulteraient.
En outre, Mme [Y] affirme que la levée tardive des réserves a occasionné un préjudice de jouissance sans en justifier, alors que la nature des réserves émises ne permet pas de caractériser un trouble dans la jouissance du bien.
Dès lors, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir des garanties légales pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la Sccv […]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que Mme [Y] doit apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la Sccv […] produit le quitus de levée des réserves en date du 3 août 2023, le courriel du maître d’oeuvre en date du 4 août 2023 et le compte rendu de visite du maître d’oeuvre en date du 15 janvier 2024 permettant de constater que les réserves portant sur les finitions de la bouche de VMC, la lumière du garage, la peinture des murs du garde-corps, le manque de gravillons et pare gravier, le manque de joint silicone entre le carrelage et le placo, le manque de joint acrylique au-dessus la plinthe, le défaut de finition de carrelage après pose de la baignoire, de pose de la baignoire et du meuble vasque l’absence de baignoire d’angle, ont été levées.
Il est constant que les réserves portant sur le vitrage stradip dans la salle de bain, la fixation du cache latéral du caisson de volet roulant, le cadre autour de la porte vitrée, le seuil de la porte-fenêtre, la finition en baguette autour de la fenêtre et le nettoyage du garage ne sont pas levées à ce jour, la Sccv […] justifiant, par la production du courrier du maître d’oeuvre en date du 15 mai 2024 et d’une relance en date du 19 février 2025, avoir sollicité en vain Mme [Y] pour fixer une date d’intervention, étant relevé que Mme [Y] affirme qu’elle a tenté de joindre le maître d’oeuvre à plusieurs reprises sans en justifier et persiste à ne pas communiquer ses disponibilités alors que la Sccv […] lui a fait sommation à cet effet par conclusions du 16 mai 2024.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le délai dans lequel les réserves ont été levées soit tardif, étant rappelé que les dernières réserves n’ont pas pu être levées du fait de la demanderesse.
En tout état de cause, Mme [Y] n’indique pas en quoi la jouissance de son bien a été empêchée ou altérée par la tardiveté alléguée, la nature des réserves émises ne permettant pas de caractériser le préjudice.
Mme [Y] ne justifie donc ni d’un manquement contractuel commis par la Sccv […], ni d’un préjudice.
Par conséquent, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la Sccv […] pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie des vices et défauts de la chose due par le bailleur
Aux termes de l’article 1721 du code civil, “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser”.
En l’espèce, Mme [Y] ne conteste pas être propriétaire du bien acquis auprès de la Sccv […] de sorte que les dispositions susvisées qui régissent les rapports entre le locataire et son bailleur, ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie des vices et défauts de la chose louée due par le bailleur pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En vertu de l’article 1604 du code civil, “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Il est constant que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331)
En l’espèce, il est constant que le bien a été livré alors que certains défauts ont fait l’objet de réserves au procès-verbal de livraison.
Cependant aucune stipulation contractuelle expresse ne permet de considérer que ces défauts rendent le bien livré non-conforme à celui qui a été convenu entre les parties, étant relevé par ailleurs que ces défauts sont minimes.
Au surplus, Mme [Y] n’établit ni l’existence d’un préjudice certain, ni la preuve du lien de causalité entre les défauts de conformité et le préjudice de jouissance allégué.
Dès lors, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de l’obligation de délivrance conforme du vendeur pour solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
V – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] au titre du dysfonctionnement de l’ascenseur
A titre liminaire, il est relevé que Mme [Y] fonde expressément sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1604 du code civil, qui imposent au vendeur de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément susceptible de justifier tant du désordre allégué, lequel ne peut résulter de ses seules affirmations par courriels, que du lien de causalité entre les préjudices allégués et le dysfonctionnement, à le supposer établi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] au titre du dysfonctionnement de l’ascenseur sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
Mme [Y] ne formant, au dispositif de ses écritures, aucune demande d’expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Sccv […].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens en cas de succombance partielle, Mme [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la Sccv […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de Mme [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile de construction-vente […] à procéder aux travaux de levée des réserves portant sur le vitrage stradip dans la salle de bain, la fixation du cache latéral du caisson de volet roulant, le cadre autour de la porte vitrée, le seuil de la porte-fenêtre, la finition en baguette autour de la fenêtre et le nettoyage du garage ;
REJETTE la demande de Mme [D] [Y] aux fins d’assortir la condamnation à effectuer les travaux propres à lever les réserves d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à enjoindre à Mme [D] [Y] de communiquer ses disponibilités au maître d’oeuvre Attique et aux entreprises :
REJETTE la demande en paiement des pénalités de retard formée par Mme [D] [Y] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] [Y] ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à la société civile de construction-vente […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [D] [Y] , formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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