Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEZJ
CODE NAC : 64B – 0A
AFFAIRE : [R] [Y], [O] [L] C/ Association NOUVEAU SOUFFLE, Association EGLISE EVANGELIQUE MISSION INTRENATIONAL LA FOI EN ACTION, S.C.I. SCI LIBERTE 94, Association EGLISE [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y] né le 16 Mai 1960 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), nationalité française, demeurant 57 avenue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [O] [L] née le 29 Juin 1958 à LYON 2ème (RHÔNE), nationalité française, demeurant 57 avenue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 43
DEFENDERESSES
ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE
dont le siège social est sis 9 Bis rue de la Fraternité – 93000 BOBIGNY
ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MISSION INTRENATIONAL LA FOI EN ACTION
dont le siège social est sis 39 rue du Commandant Louis Bouchet – 93800 EPINAY SUR SEINE
S. C. I. SCI LIBERTE 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 487 900 185
dont le siège social est sis 13 Rue de la Liberté – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
toutes trois représentées par Maître Thierry-Xavier FLOQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
ASSOCIATION EGLISE [M]
dont le siège social est sis 19 Rue des Champs Saint Denis – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [R] [Y] et Mme [O] [L] ont fait assigner la société Liberté 94, l’association Eglise Nouveau Souffle, l’association Eglise [M] et l’association Mifa Church devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [R] [Y] et Mme [O] [L] demandent que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle M. [R] [Y] et Mme [O] [L] ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Liberté 94, l’association Eglise Nouveau Souffle, l’association Eglise [M] et l’association Mifa Church ont sollicité du juge des référés :
— à titre principal, débouter M. [R] [Y] et Mme [O] [L] de leurs demandes et les condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et mettre à leur charge la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [R] [Y] et Mme [O] [L] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise de la société Cabinet François Blanquet en date du 6 mars 2024, établi suite à une série de mesures acoustiques inopinées dans le jardin de la maison demandeurs pendant l’office de l’église Mifa Church. L’expert constate que l’activité de cette église engendre des nuisances sonores importantes dans le jardin de la maison de M. [R] [Y] et Mme [O] [L], précisant que les émergences mesurées sont supérieures à celles autorisées par le décret du 31 août 2006.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est établi par les pièces versées à la procédure que M. [R] [Y] et Mme [O] [L] sont propriétaires du pavillon situé 57, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (94500).
La circonstance selon laquelle les sociétés Nouveau Souffle et Mifa Church ont donné congé à leur bailleur n’est pas de nature à écarter le motif légitime des demandeurs à voir ordonnée une mesure d’expertise en ce qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats que ces locaux sont depuis 2012 occupés par des églises évangéliques ayant régulièrement occasionné des nuisances sonores et qu’il n’apparaît pas que leur destination soit modifiée suite à la résiliation des beaux de ces deux défenderesses.
Il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter leur mise hors de cause.
En tout état de cause, le local occupé par l’église [M] n’apparaît pas, au vu du plan communiqué par les défenderesses, suffisamment éloigné du domicile de M. [R] [Y] et Mme [O] [L] pour exclure, à ce stade, toute nuisance sonore depuis le jardin des demandeurs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [R] [Y] et Mme [O] [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [R] [Y] et Mme [O] [L] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [R] [Y] et Mme [O] [L], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Z] [P] (1981)
Génie Mécanique – Université de technologie de COMPIEGNE – Grade de Master – 2006 62 route de Sully 45530 SURY AUX BOIS
Tél : 02.38.55.80.02 Port. : 07.70.05.53.22 2012-2028
Mèl : lepoutrejulien@gmail.com
expert honoraires près la Cour d’appel de ORLEANS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux 57, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (94500) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— effectuer toutes les mesures acoustiques nécessaires ;
— relever et décrire les nuisances alléguées expressément dans l’assignation et les conclusions des parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces nuisances quant aux conditions d’occupation et de jouissance par les demandeurs de leur habitation ainsi que sur l’existence et la nature du trouble afin d’en déterminer le caractère éventuellement anormal ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres exposés ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [R] [Y] et Mme [O] [L] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [R] [Y] et Mme [O] [L], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [Y] et Mme [O] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [R] [Y] et Mme [O] [L],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Coûts ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Rétractation ·
- Réception ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Carrière ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Part ·
- Avocat ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- République du congo ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Date ·
- Niger ·
- Prorogation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Actif ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Juge
- Poste ·
- Emballage ·
- Chapeau ·
- Conditions générales ·
- Conditionnement ·
- Responsabilité ·
- Soie ·
- Papier ·
- Réponse ·
- Faute
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Reprise d'instance ·
- Ordonnance ·
- Révocation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis
- Algérie ·
- Billet ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.