Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LA POSTE |
|---|
Texte intégral
Du 08 septembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NU3
[I] [D]
C/
S.A. LA POSTE
— Expéditions délivrées à S.A. LA POSTE
— FE délivrée à Madame [I] [D]
Le 08/09/202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
née le 17 Octobre 1979 à PARIS
3 Avenue de Mirmont
33200 BORDEAUX
Présente
DEFENDERESSE :
S.A. LA POSTE
9 rue du Colonel Pierre AVIA
75015 PARIS
Représentée par Madame [L] [V], Juriste, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue le 28 mars 2025, Madame [I] [D] [P] épouse [R] (Madame [I] [D]) a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 1.000 € à titre principal outre une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle explique, au soutien de ses prétentions, qu’elle a envoyé un colis contenant un chapeau, lequel a été détruit par les services de la POSTE. Elle sollicite le remboursement du colis qui était assuré outre l’indemnisation du temps passé en démarches ainsi que la réparation du préjudice subit par son entreprise.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 à l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [I] [D], comparante, a modifié ses prétentions. Elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire et juger qu’elle doit être intégralement remboursée,
— de dire et juger que la SA LA POSTE a commis une série de fautes graves,
— en conséquence :
— de condamner la SA LA POSTE à lui rembourser la valeur du colis d’un montant de 200 € au titre de la mise en oeuvre de l’assurance R+2 qu’elle a payée,
— de condamner la SA LA POSTE à lui payer les sommes :
— de 1.900 € de dommages et intérêts au titre de la perte de confiance de son entreprise,
— de 1.900 € au titre des frais de procédure et de médiation.
A l’appui de ses prétentions, elle explique avoir envoyé un colis par la POSTE le 22 juillet 2024 qu’elle avait assuré à hauteur de 200 € contenant un chapeau cousu main et sur mesure, emballé dans du papier de soie, un sac en papier et entouré de cales en carton ondulé et de polystyrène, commandé par une de ses clientes vivant à VANNES au mois de juin 2024. Elle ajoute qu’elle expédie une cinquantaine de chapeaux par an dans des emballages en carton achetés chez des grossistes spécialisés, qui sont résistants et adaptés aux envois postaux, le colis étant systématiquement assuré à hauteur du prix du chapeau envoyé. Elle affirme que le colis litigieux n’a pas été dirigé dans le bon département, a été complétement écrasé, a été ouvert puisque des éléments d’emballage (papier de soie et plusieurs cales) ont disparu et que le chapeau est désormais déformé, tâché et plat. Elle soutient qu’il est détruit et importable. Elle signale que ses plaintes et tentatives de règlement amiable du litige n’ont jamais obtenu de réponse. Elle fait valoir les fautes commises par la SA LA POSTE : erreur de routage, délais non respectés, absence d’avis de passage, destruction du colis, absence de prise en compte de ses réserves à réception du colis, absence de réponse à ses plaintes en ligne, absence de réponse à la plainte de sa cliente, réponse négative à sa demande de conciliation.
En défense, la SA LA POSTE, régulièrement représentée par Madame [L] [V], comparante, propose de régler à titre de geste commercial une somme de 200 € correspondant à la valeur du colis assuré, mais conteste toute responsabilité. Elle conclut :
— au rejet du surplus des demandes de Madame [I] [D],
— à la condamnation de Madame [I] [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que ses relations avec Madame [I] [D] doivent être examinées à l’aune des dispositions du code des postes et communications électroniques et des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier colis de la POSTE. Elle conclut à son absence de responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait remarquer que la livraison du colis a été accepté et qu’aucune observation n’a été formulée sur son état, de sorte que Madame [I] [D] a signé la reconnaissance pure et simple que l’emballage extérieur du colis ne présentait aucune défectuosité particulière. Elle précise que dans ces conditions, son service client a considéré que le colis a été livré intact. Elle ajoute que Madame [I] [D] a fait le choix d’emballer son envoi en violation de l’article 4.4.1 des conditions générales de vente puisque les photographies montrent que son emballage n’était pas suffisamment robuste et qu’elle n’avait pas prévu un aménagement intérieur spécifique ni pris aucune mesure de renfort, pourtant nécessaire au regard de la nature de l’objet transporté. Elle souligne, au surplus, que l’espace prévu pour la marchandise était également très limité si bien qu’en cas de compression, lors de l’acheminement, le chapeau allait être en tout état de cause écrasé. Elle estime que Madame [I] [D] est à l’origine de son propre dommage de sorte qu’elle ne peut pas se plaindre des conséquences pécuniaires de son mauvais conditionnement et lui faire supporter une responsabilité qui lui échoie. Elle considère, par ailleurs, que les photographies de l’emballage prises par Madame [I] [D], après la livraison ne sauraient prouver le principe de la dégradation du contenu du colis ni son imputation à ses services compte tenu du principe «nul ne peut se constituer une preuve à soi même». Elle ajoute que selon le suivi informatisé du colis postal qui ne fait pas état de dégradation, ses services ont dû intervenir en cours d’acheminement le 30 juillet 2024 afin de renforcer l’emballage utilisé, montrant ainsi le conditionnement insuffisant du colis lors de son expédition. S’agissant de l’indemnisation réclamée, elle estime que Madame [I] [D] ne rapporte pas la preuve positive d’un lien de causalité qui pourrait exister entre la perte de son colis, ou une éventuelle faute qu’elle aurait commise, et les préjudices qu’elle allègue, lesquels ne sont d’ailleurs pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le geste commercial :
La SA LA POSTE propose à titre de geste commercial de régler à Madame [I] [D] la somme de 200 € correspondant à la valeur du colis assuré.
Madame [I] [D] accepte ce geste commercial.
Il y a lieu de constater leur accord.
II – Sur la responsabilité :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Selon les dispositions de l’article 3.1 – Délais et moyens de distribution des conditions générales de vente applicables aux prestations courriers – colis de la Poste «les délais de distribution des envois postaux sont indicatifs, sauf si la Poste a pris un engagement contractuel de délai. La Poste collecte, transporte, trie et distribue les envois selon les moyens qu’elle estime utiles. Le délai de distribution court à compter de la prise en charge jusqu’à la première présentation de l’envoi, sauf en cas de fait non imputable à la Poste (notamment jours d’interdiction de circuler, jours fériés, en France et à l’internationale, rétention en douane, cas de force majeure).
L’article 4.4.1 – Conditionnement et emballage de ces mêmes conditions générales prévoit que «l’expéditeur est tenu d’emballer et de conditionner convenablement son envoi dans un contenant unique et indivisible pour celui-ci puisse notamment :
— supporter les manipulations nécessitées par des conditions normales de traitement des envois. Il doit notamment prendre toutes les dispositions afin de protéger le contenu de chocs ou de pressions pouvant survenir lors du traitement des envois ; aucun circuit dédié n’est consacré aux envois postaux portant la mention fragile,
— …
La confection de l’envoi et de son conditionnement intérieur se fait sous la seule responsabilité de l’expéditeur qui doit l’adapter au contenu… La résistance et la solidité de ces emballages sont optimales pour un seul et unique acheminement dans le réseau postal. La responsabilité de la Poste ne pourra être engagée en cas de non respect des présentes conditions générales de vente. La Poste ne prend pas en charge les envois non-conformes aux présentes conditions générales de vente, lorsqu’elle a connaissance de cette non-conformité au moment du dépôt… L’expéditeur est responsable du bon remplissage des documents apposés ou joints aux envois postaux».
Il ressort des dispositions de l’article 5 – Responsabilité de La Poste que «la responsabilité de la Poste ne pourra pas être engagée en cas de non-respect des présentes conditions générales de vente, notamment celles relatives aux emballages et au contenu des envois».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [I] [D] argue des différentes fautes commises par la SA LA POSTE dans l’exécution de ses mission. La SA LA POSTE conteste toute faute arguant des dispositions de l’article 1240 du code civil.
A titre liminaire, il échet de souligner que Madame [I] [D] et la SA LA POSTE sont liées par un contrat de prestations de services de sorte que seule la responsabilité contractuelle de cette société peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [D] a confié pour expédition le colis litigieux à la Poste le 22 juillet 2024 à 14h58. Ce dernier a été réacheminé le 24 juillet 2024 à 10h41, une erreur s’étant produite dans l’acheminement du colis. Dès le 25 juillet 2024 à 13h44, il était en transit sur les plate formes logistiques. Une tentative de livraison du colis a été effectuée le samedi 3 août 2024 à 11h50, le colis n’ayant pu être remis. Il était disponible le lundi 5 août 2024 à 9h33 en point retrait, ce mode de livraison ayant été choisi.
Les photographies du colis litigieux versées aux débats et les déclarations de Madame [I] [D] montrent que le colis a été refusé par son destinataire. Il a, alors, été remis en point postal le 14 août 2024 pour retour à l’expéditeur.
Il n’est pas contesté que le colis a été recéptionné le 17 août 2024 par Madame [I] [D].
S’agissant des fautes commises, Madame [I] [D] reproche à la SA LA POSTE :
— une erreur de routage. Les étapes du cheminement versées aux débats montrent, en effet, qu’une erreur s’est produite dans l’acheminement du colis, le 24 juillet 2024. Toutefois, il était de nouveau réorienté dès le lendemain le 25 juillet 2024. Madame [I] [D] ne justifie pas d’un préjudice causé par cette erreur de routage d’autant qu’il échet de souligner que le colis est arrivé à la destination contractuellement prévue. Elle ne prouve pas donc que cette erreur de routage lui a causé un préjudice.
— le non respect des délais. Aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que la SA LA POSTE s’était contractuellement engagée à livrer le colis dans un délai. Aucune faute ne peut lui être reprochée et la responsabilité de cette société ne peut donc pas être engagée pour ce motif.
— de ne pas avoir émis d’avis de passage. Aucun élément ne permet d’établir qu’aucun avis de passage n’avait été laissé lors de la présentation du 3 août 2024, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette société a commis une faute.
— la destruction du colis : les parties s’accordent sur le fait que la SA LA POSTE est intervenue pour renforcer l’emballage du colis le 30 juillet 2024. Madame [I] [D] soutient que sa cliente a refusé le colis qui était écrasé et qu’il lui a été retourné, détérioré. Si elle affirme qu’elle a envoyé le chapeau dans un colis bien protégé dans un emballage résistant et adapté aux envois postaux entouré de papiers de soies, sacs en papier, de cales en carton ondulé et de polystyrène, force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de le prouver. Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4.4.1 des conditions générales du contrat, il lui appartenait de prendre toutes mesures pour protéger le contenu de son colis. Or, cette dernière ne communique aucun élément au soutien de ses allégations et permettant d’établir que le colis qu’elle a remis aux services de la POSTE était suffisamment solide et résistant pour permettre son acheminement. Aucune pièce et encore moins les photographies qu’elle produit ne permettent de conclure qu’elle avait bien protégé le chapeau pour son transport. Le fait que la poste soit intervenue pour renforcer l’emballage le 30 juillet 2024 permet, en revanche, de déduire que le colis n’était pas solidement conditionné et suffisamment résistant pour supporter le transport. Etant rappelé que l’expéditeur demeure responsable de la confection de l’envoi et de son conditionnement intérieur, Madame [I] [D] ne peut reprocher à la SA LA POSTE la destruction du colis qu’elle a elle-même préparé. Elle échoue donc à prouver que la SA LA POSTE a commis un manquement contractuel. – l’absence de réponse à ses plaintes en lignes, de réponse à la plainte de sa cliente et la réponse négative à la conciliation. Elle ne communique aucune pièce permettant de prouver la réalité de ces fautes d’autant qu’elle reconnaît que le médiateur qui a été saisi en l’espèce a répondu à sa demande le 30 avril 2025. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SA LA POSTE sur ce point.
Il apparaît, ainsi, que la responsabilité de la SA LA POSTE ne peut être engagée.
Madame [I] [D] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes d’indemnisation.
III – Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au Greffe :
CONSTATE l’accord des parties concernant le paiement par la SA LA POSTE à Madame [I] [D] d’une somme de 200 € correspondant à la valeur du colis assuré à titre de geste commercial ;
DEBOUTE Madame [I] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- République du congo ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Date ·
- Niger ·
- Prorogation ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Délivrance
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Délais ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Land ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Relever ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Carrière ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Part ·
- Avocat ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Coûts ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Rétractation ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.