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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 janv. 2026, n° 22/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/04654 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4D
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 116
DEFENDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178
**********************
Par acte d’huissier de justice en date du 07 novembre 2022, la SCI [8] a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment remboursement des sommes indûment prélevées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir la communication de différentes pièces et la désignation d’un administrateur ad hoc.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le juge de la mise en état a :
— enjoint à la SCI [8] de produire, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
* la comptabilité simplifiée pour les années 2018 à 2020,
* les baux conclus par la SCI [8],
* les justificatifs du solde des comptes courants d’associé débiteurs au 31 décembre 2021,
* les justificatifs de la reconstitution des résultats tel qu’indiqué par le Cabinet [7] pour les exercices antérieurs à 2021,
* les justificatifs d’un montant de 515.832 € de solde d’emprunt bancaire au 31 décembre 2022 et de – 23.033 € au 31 décembre 2021,
* les justificatifs de la reconstitution des comptes courants au 1er janvier 2021 de chacun des associés.
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de production des bilan et comptes de résultats clos au 31.12.2023 (et livres et documents sociaux)
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc
— condamné la SCI [8] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— condamné la SCI [8] aux entiers dépens de l’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 et invitons la SCI [8] à conclure avant cette audience.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 789, 145 et suivants du Code de Procédure civile, 1844-1, 1855 et 1856 du code civil, de :
— désigner tel expert-comptable avec pour mission d’évaluer la valeur vénale des parts de la SCI [6] après avoir fait réévaluer l’actif de la société compagnons 114 composé d’un immeuble sis [Adresse 2] PORTET [Adresse 12]
— désigner un sapiteur expert en évaluation immobilière avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers à l’actif de la SCI [8] : A PORTET-SUR-GARONNE [Adresse 1], Un ensemble immobilier comprenant : pavillon à usage d’habitation, bâtiment à usage de bureaux et de dépendances et jardin.
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de manière définitive de la SCI [8].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [10] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
— désigner tel expert-comptable avec pour mission d’évaluer la valeur vénale des parts de la SCI [8] après avoir fait réévaluer l’actif de ladite société composé d’un immeuble sis [Adresse 3],
— désigner un sapiteur expert en évaluation immobilière avec pour mission d’évaluer l’actif de ladite société composé d’un immeuble sis [Adresse 3],
— mettre les frais d’expertise à la charge de la SCI [8].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 04 décembre 2025
— enjoint aux parties de faire valoir avant cette audience leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état tenant à son éventuelle incompétence pour ordonner l’expertise sollicitée, celle-ci semblant entrer dans le champ des articles 1869 et 1843-4 du code civil, et relever dès lors de la seule compétence du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée
— dit que la présente décision valait convocation des parties à l’audience de plaidoirie sur incident qui se tiendrait le 04 décembre 2025 à 09 heures 30 en salle 2 du Tribunal Judiciaire de Toulouse, [Adresse 5]
— réservé l’ensemble des demandes dans l’attente de cette audience.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [L] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 145 et suivants du Code de Procédure Civile, 1869 et 1843-4 du code civil, de :
— désigner tel expert-comptable avec pour mission d’évaluer la valeur vénale des parts de la SCI [6] après avoir fait réévaluer l’actif de la société compagnons 114 composé d’un immeuble sis [Adresse 3]
— désigner un sapiteur expert en évaluation immobilière avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers à l’actif de la SCI [8]
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de manière définitive de la SCI [8].
De son côté, la SCI [8] n’a fait valoir aucune observation sur le moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire en vue de faire évaluer la valeur vénale des parts de la SCI [8] après avoir fait réévaluer l’actif de cette société.
Il ressort en effet des dernières conclusions au fond de Monsieur [L] [G] que celui-ci sollicite notamment du tribunal qu’il ordonne son retrait de la SCI [8]. Dans ses dernières conclusions au fond, celle-ci conclut au rejet des conclusions adverses « à l’exception de la demande de retrait de Monsieur [G] ».
Or, il convient de rappeler ici que, selon l’article 1869 du code civil, l’associé qui se retire de la SCI a notamment droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du code civil dispose pour sa part que
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Les dispositions précitées étant d’ordre public, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de sa compétence pour ordonner l’expertise sollicitée, celle-ci semblant entrer dans le champ des articles précités, et relever dès lors de la seule compétence du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée.
Dans ses dernières conclusions sur incident, Monsieur [L] [G] fait valoir qu’il s’en remet sur la question de la compétence du juge de la mise en état, mais précise que les parties se sont accordées sur le retrait judiciaire de Monsieur [G] en qualité d’associé de la SCI [8] et sur le principe de désignation de l’expert et de son sapiteur ainsi que sur la prise en charge définitive des frais d’expertise. En conséquence, les parties ont estimé qu’au regard de leur accord, une telle désignation entrait dans les compétences du Juge de la Mise en Etat, tel que défini par l’article 789 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, aucun texte ne vient donner compétence au juge de la mise en état en pareille hypothèse, les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil prévoyant soit la désignation de l’expert par les seules parties en cas d’accord entre elles, soit à défaut d’accord par le seul président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent.
Ces dispositions d’ordre public s’imposent tant aux parties qu’au juge.
Au regard de l’accord des parties sur le principe et le contenu de l’expertise à réaliser et au regard des dispositions précitées, il leur appartient de procéder elles-mêmes à la désignation de l’expert, aucune juridiction n’étant à ce stade compétente pour ce faire.
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leur demande d’expertise
RESERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 février 2026 à 08 heures 30 et invitons le défendeur à conclure avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 13] le 16 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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