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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FH
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demanderesse :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [R], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [O] [H] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % au titre d’une maladie professionnelle,déclarée le 17 juin 2021.
Madame [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours le 28 janvier 2025.
Madame [H] a saisi le Pôle social le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 20 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [W] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Madame [H].
Madame [H] demande de lui attribuer un taux de 10 % dont 2 % de taux professionnel.
Elle soutient que le taux attribué a été sous évalué par référence au barème d’invalidité, que son médecin de recours, le Docteur [X], a noté une discrète limitation des mouvements de l’épaule en toutes courses ,que le médecin conseil a tenu compte d’un état antérieur à savoir une intrication avec une NCB droite alors que cette affection n’est pas retrouvée dans son dossier médical et que l’ensemble des séquelles imputables aux douleurs de l’épaule n’a pas été prise en compte.
Elle soutient d’autre part qu’elle ne peut plus exercer sa profession de chirurgien-dentiste du fait de ses séquelles à l’épaule et qu’elle est toujours en arrêt maladie.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande de confirmer le taux d’incapacité de 5 % et de rejeter les demandes.
Elle estime parfaitement justifié le taux de 5 % au vu du barème et de l’examen clinique du médecin-conseil qui a constaté que les amplitudes de l’épaule droite étaient toutes conservées et soutient que le certificat médico-légal sur lequel s’appuie l’assurée est postérieure à la consolidation et ne peut par conséquent remettre en cause ces constatations.
Elle rappelle que lors de la consolidation elle n’avait pas d’éléments lui permettant d’attribuer un coefficient professionnel et soutient que Madame [C] souffre d’autres pathologies intercurrentes et que dès lors il n’est nullement établi que les séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite aient eu une incidence professionnelle sur sa capacité de travail.
Le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [H], chirurgien-dentiste travaillant dans un centre mutualiste 2 jours par semaine, est atteinte d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite constatée par radios et IRM et traitée par infiltrations et rééducation,
— elle souffre également d’un syndrome polyalgique diffus, d’une névralgie cervico brachiale non retenue car non-imputable et d’une névralgie d'[K] non-imputable,
— lors de l’examen du médecin conseil du 9 octobre 2024 , il est constaté des douleurs de l’épaule sans paresthésie accentuées par l’abduction active chez une droitière ,
— la [1] a considéré qu’il s’agissait de douleurs de l’épaule droite avec intrication avec une névralgie cervico-brachiale droite refusée en lésion nouvelle pour absence d’imputabilité, les amplitudes de l’épaule droite étant par ailleurs conservées et qu’en référence au chapitre 8 du barème indicatif en MP et 1.1.2 en AT le taux d’IPP de 5 % n’apparaissait pas sous-évalué ,
— à l’examen de ce jour il retrouve un syndrome douloureux et un seul mouvement limité.
Il considère qu’il n’existe pas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite,que l’IPP devrait être de 10 % mais en raison du contexte général douloureux ce taux doit être divisé par 2 de sorte que le taux retenu de 5 % est conforme.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil a conclu après examen clinique du 19 août 2024 à des douleurs de l’épaule sans paresthésie accentuées par l’abduction active chez une droitière, l’examen constatant des amplitudes conservées de l’épaule droite.
La [1] a concu ainsi « douleurs de l’épaule droite avec intrication avec une névralgie cervico-brachiale droite refusée en lésion nouvelle (absence d’imputabilité). Les amplitudes de l’épaule droite sont par ailleurs conservées. En référence au chapitre 8 du barème indicatif en MP et 1.1.2 en AT le taux d’IPP de 5 % n’apparait pas sous évalué ».
Le médecin-consultant confirme les constatations du médecin-conseil et conclut que le contexte général douloureux justifie de diviser par 2 le taux qui devrait être attribué.
Madame [C] produit un certificat médico-légal du Docteur [X], établi le 28 mars 2025, qui conclut ainsi " Madame [C] présente une pathologie de l’épaule ,conflit sous-acromial ,qui domine le tableau .On ne retrouve pas de signe de névralgie cervico-brachiale (…) .
On peut donc fort bien imaginer que c’est cette symptomatologie très douloureuse trainante qui a entrainé un syndrome psychologique avec des manifestations somatoformes qui l’aggravent .Mais force est de constater que tout à débuté par cette symptomatologie douloureuse de l’épaule qui a été reconnue comme une maladie professionnelle et qui est directement et entièrement responsable de son incapacité professionnelle ".
Cependant la consolidation a été fixée au 22 août 2024 soit bien avant ce certificat.
Dès lors il ne peut suffire à contredire les constatations du médecin-conseil, de la [1] et du médecin-consultant sur l’existence de douleurs de l’épaule dominante sans limitation de tous les mouvements et d’un contexte général douloureux du fait des autres pathologies dont souffre Madame [C] .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant et de 8 à 10 % pour le membre non dominant .
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8 Affections rhumatismales indique :
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
8.1.1 – Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.
Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l’articulation et des tissus péri-articulaires.
La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le répos étant un élément essentiel du traitement.
8.1.2 – Persistance d’une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).
8.1.3 – Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
8.1.4 – L’atteinte des tissus.
Modifications de la structure osseuse :
Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
— l’ostéoporose ;
— l’ostéomalacie ;
— l’hyperostose.
L’incidence des ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l’étendue des lésions, de la présence d’autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ;
— ostéonécroses.
L’importance de la destruction ostéo-articulaire est l’élément essentiel de l’évaluation.
Atteinte loco-régionale :
Autour de l’articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané.
Algodystrophies :
Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6).
8.1.5 – Les atteintes viscérales associées.
Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils.
8.1.6 – L’atteinte de l’état général.
On appréciera le degré d’asthénie et l’existence d’un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l’ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
— cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
— dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
— lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
Dans ces conditions le taux de 5 % n’apparaît pas sous-évalué.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cependant Madame [H] ne produit pas de justificatifs sur cette incidence professionnelle hormis le certificat du Docteur [X].
Dès lors le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour considérer de manière certaine que la maladie professionnelle a entrainé un déclassement professionnel.
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel.
Le recours de Madame [H] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [H] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le recours de Madame [O] [H] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [W] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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