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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00289
N° RG 25/05143 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFUO
S.A. CREATIS
C/
M. [F] [E]
Mme [V] [U] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par HKH avocats, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [V] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : HKH avocats
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [E] et Madame [V] [U] épouse [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2020, la société anonyme CREATIS a consenti à M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] un crédit personnel n°28915000894994, dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 17 800 euros, remboursable au taux nominal de 4,34% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,75%) en 120 mensualités de 183,11 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 avril 2025, la société anonyme CREATIS, par l’intermédiaire de la société SYNERGIE, a mis en demeure Mme [V] [U] épouse [E] de lui régler la somme de 342,86 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, la société anonyme CREATIS, par l’intermédiaire de la société SYNERGIE, notifié à M. [F] [E] et à Mme [V] [E] la déchéance du terme du crédit intervenue le 19 mai 2025, précisant, s’agissant de M. [F] [E], que le dossier de surendettement en cours le concernant ne l’empêchait pas d’obtenir un titre exécutoire.
Il est constant que M. [F] [E] bénéficie d’une procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société anonyme CREATIS a fait assigner M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 10.700,85 euros au titre du prêt n°28915000894994, et ce avec intérêt au taux contractuel de 4,34% l’an à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.700,85 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 mai 2025 après une mise en demeure préalable infructueuse du 09 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle indique qu’entre la mise en demeure et la délivrance de l’assignation, les défendeurs n’ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 7 janvier 2026, la société anonyme CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Il lui a été demandé de produire le tableau d’amortissement du prêt, ne figurant pas initialement dans ses pièces.
Bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 11 février 2026, la société anonyme CREATIS a communiqué le tableau d’amortissement du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] ont régulièrement été assignés en l’étude du commissaire de justice. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 14 janvier 2020. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 31 octobre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 28 février 2025.
Sur l’existence d’un dossier de surendettement
En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Pour autant, il est constant qu’en l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. Civ. 2e, 01er mars 2018, n° 17-16.293).
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, par décision du 6 février 2025, a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [F] [E] consistant en un plan sur une durée de 39 mois.
L’existence d’un tel plan de surendettement en cours n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire.
En revanche, toute voies d’exécution destinées à faire exécuter la présente décision en recouvrement de la dette sont interdites, la présente décision ne pouvant être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pouvant l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur, rédigée en ces termes (clause I – 2 page 27/60 de l’offre de prêt) : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure à Mme [V] [U] épouse [E] le 09 avril 2025, lui enjoignant de régler la somme de 342,86 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme du crédit.
Il ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure à M. [F] [E], qui selon les documents établis par la Commission de surendettement versés aux débats, bénéficiait déjà d’un dossier de surendettement à cette date.
Néanmoins, la banque a notifié aux deux débiteurs solidaire la déchéance du terme du crédit par courrier du 26 mai 2025.
Au regard des dispositions contractuelles susvisées, les conditions d’acquisition de la clause de déchéance du terme ne sont pas réunies.
La demande de condamnation sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat et ses conséquences
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations du contrat, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement versés aux débats, les défendeurs n’honorent plus les échéances du prêt depuis le mois de février 2025, à l’exception d’un versement de 53,09 euros intervenu après le 19 mai 2025.
Cela caractérise un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leur obligation première de remboursement du prêt accordé selon les mensualités prévues au contrat, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire de ce dernier au jour de la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 14 janvier 2020 entre la la société anonyme CREATIS d’une part, et M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] d’autre part, n°28915000894994, au jour de la présente décision, et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Conformément aux stipulations contractuelles (p.26/60), l’emprunteur et le co-emprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
Il convient donc de condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 3 886,65 euros (total des financements accordés depuis l’origine de 17 000 euros – total des règlements effectués depuis l’origine, en ce compris le règlement de 53,09 euros intervenu postérieurement au 19 mai 2025 d’un montant de 13 113, 35 euros) au titre de la restitution de la somme prêtée, déduction faite des mensualités versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant de M. [F] [E], il sera rappelé qu’aucune voie d’exécution de la présente condamnation ne pourra être diligentée tant que sera en vigueur le plan de surendettement aménageant le règlement de la dette entre les parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme CREATIS ;
DEBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat et condamné les défendeurs aux paiements des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28915000894994 souscrit le 4 janvier 2020 par M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] auprès de la société anonyme CREATIS à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 3 886,65 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, déduction faite des paiements déjà intervenus, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette condamnation ne pourra être exécutée s’agissant de M. [F] [E] que selon les modalités prévues par le plan de surendettement en vigueur depuis le 6 février 2025 et ne pourra l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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