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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZB5
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Charles-albert ENNEDAM pour la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. E&A IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, et par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE LES JARDINS D’ANTOINE prise en la personne de son syndic en exercice la Régie Immobilière de VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon assignation du 18 août 2023, la SCI E&A IMMO a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » et sollicite de voir:
• Prononcer l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 compte tenu du non-respect des règles de majorité, de l’absence de fourniture de devis et de l’irrégularité des travaux envisagés,
• Enjoindre à la Régie Immobilière de Vienne en sa qualité de syndic, de convoquer une nouvelle assemblée générale, à ses frais exclusifs, aux fins de procéder à un nouveau vote de la résolution ne11 compte tenue de l’erreur sur la clé de répartition applicable figurant dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2023,
En tout état de cause,
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » représenté par son syndic en exercice, a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de:
• Déclarer irrecevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler la résolution n°13 mise au vote lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2023,
• Déclarer irrecevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler la résolution n°11 mise au vote lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2023,
• Condamner la SCI E&A IMMO aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SCI E&A IMMO sollicite du juge de la mise en état:
• Déclarer recevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler la résolution n°13 mise au vote lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2023 dans son ensemble et, à tout le moins, en ses sous résolutions n°13a et 13b ;
• Déclarer recevable la demande de la SCI E&A IMMO aux fins que :
— soit convoquée, à titre principal, une nouvelle assemblée générale à ses frais exclusifs, aux fins de procéder à un nouveau vote de la résolution n°11 compte tenu de l’erreur sur la clé de répartition applicable figurant dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2023,
— soit ordonnée, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ;
En tout état de cause,
• Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » de conclure sur le fond ;
• Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » à régler la somme de 800€ aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Réserver les dépens de l’instance
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025 et mis en délibéré au 17 juin 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 6 juin 2023
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 126, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que " Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. "
En l’espèce, la résolution n°13 se décompose en 4 sous résolutions: 13-a, 13-b, 13-c et 13-d.
Les résolutions n°13- b et n°13- c n’étant pas soumises au vote, ces dernières ne peuvent être contestées en justice.
S’agisant des résolutions n° 13- a et n°13- b, ces dernières ont bien un effet juridique. En effet, elles n’effectuent pas seulement un rappel de travaux précédemment votés dans le cadre de la résolution 12 votée lors de l’assemblée générale du 3 février 2020, mais elles prévoient également de nouveaux aménagements, notamment la mise en place de « L » de béton.
Ces résolutions sont donc bien susceptibles d’annulation.
Le fait que la SCI E&A IMMO ne s’oppose pas à la résolution n°12 lors de l’assemblée générale du 3 février 2020 ne remet ainsi pas en cause sa qualité d’opposant aux résolutions n°13- a et n°13- b votées lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023.
En outre, s’il est considéré que le copropriétaire perd son intérêt à agir vis-à-vis d’une résolution s’il ne s’oppose pas à une résolution identique votée ultérieurement, on ne peut considérer en l’espèce que la résolution n°22 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 est identique.
En effet, la résolution n°22 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 concerne la mise en place d’un mur de soutenement tandis que la résolution n°13 du 6 juin 2023, concerne la mise en place d’un « L » béton.
La SCI E&A IMMO ayant bien la qualité de copropriétaire opposant en ce qui concerne les résolutions n°13-a et n°13-b de l’assemblée générale du 6 juin 2023, la demande d’annulation formée contre ces dernières est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023
L’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que " L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour."
Au fond, la SCI E&A IMMO sollicite à titre principal la convocation d’une nouvelle assemblée générale afin de procéder à un nouveau vote de la résolution 11 et à titre subsidiaire l’annulation de la résolution n°11.
Selon elle, le projet de résolution mentionnait que la résolution 11 serait répartie selon la clé « charge de stationnement nord » et la règle de vote serait celle de l’article 24. Or aux termes du procès verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023, la résolution a finalement été répartie selon la clé « charges communes générales » avec l’application de la règle de vote de l’article 25.
Les modalités de contestation d’une résolution d’assemblée générale de copropriétaires sont prévues à l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui donne la possibilité, sous certaines conditions, de solliciter l’annulation d’une résolution.
Il n’y a donc pas lieu de demander la convocation d’une nouvelle assemblée générale afin de procéder à un nouveau vote sur la résolution litigieuse dès lors qu’un mécanisme de contestation existe déjà en vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
S’agissant de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023, il est établi que cette dernière a été votée à l’unanimité.
La SCI E&A IMMO, qui a pris part au vote, ne possède donc pas la qualité copropriétaire opposant ou défaillant.
En application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la SCI E&A IMMO ne peut donc solliciter l’annulation de cette résolution et est irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [B], au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler les résolutions n°13 a et n°13b de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler les résolutions n°13 b et n°13 c de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI E&A IMMO tendant à la convocation d’une nouvelle assemblée générale aux fin de procéder à un nouveau vote de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI E&A IMMO visant à voir annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Maître Philippe [B], conseil du syndicat de copropriétaires immeuble « LES JARDINS D’ANTOINE » d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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