Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 24 décembre 2024, n° 22/06525
TJ Versailles 24 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir en justice

    La cour a jugé que Madame [S] avait le droit d'agir en justice et que ses demandes étaient fondées.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que Madame [S] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral distinct résultant de l'incident.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné Monsieur [J] à verser une somme à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné Monsieur [J] aux dépens de l'incident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame [S] demande la reconnaissance de son droit de propriété et l'injonction à Monsieur [J] de se débrancher de ses canalisations, ainsi que des réparations pour préjudices. Monsieur [J] conteste la recevabilité des demandes de Madame [S] et demande à être indemnisé. Les questions juridiques portent sur la qualité à agir de Madame [S] et la prescription. Le tribunal rejette les fins de non-recevoir de Monsieur [J], le condamne à verser 1.000 euros à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident, tout en déboutant Madame [S] de sa demande de préjudice moral. L'affaire est renvoyée pour dernières conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 22/06525
Numéro(s) : 22/06525
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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