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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01060 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQ2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00177
N° RG 23/01060 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQ2
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC + FE)
[8] ([7])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [I] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 décembre 2021, Monsieur [V] [T] subissait un accident de trajet en chutant à scooter suite à un freinage sur du gasoil ce qui lui occasionnait une fracture de l’épaule gauche comme diagnostiqué le jour même par le Docteur [E].
Le 03 mai 2023, la [6] notifiait à Monsieur [V] [T] qu’elle fixait sa date de consolidation au 10 mars 2023.
Le 09 mai 2023, la [6] notifiait à Monsieur [V] [T] l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05 %.
Le 16 mai 2023, Monsieur [V] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 août 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Le 22 mai 2025, le Docteur [M], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré pouvait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 08 % du fait de la présence d’une limitation douloureuse légère de certains mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher.
Le 12 juin 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction en indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle de 05 % pour deux mouvements légèrement diminués était conforme au barème.
Le 17 décembre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [T].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales que l’assuré souffre d’une limitation légère de deux mouvements sur les six évalués sur son épaule dominante ;
Attendu que le taux de 08 % proposé par le Docteur [M] semble parfaitement indemniser les séquelles de l’accident de trajet dans la mesure où il représente plus de la moitié du taux d’incapacité permanente possible dans le cadre du barème soit 15 % alors qu’il est établi sur la base de seulement deux mouvements sur les six analysés ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer un taux d’incapacité permanente partielle de 08 % à Monsieur [V] [T].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [T] ;
OCTROIE un taux d’incapacité permanente partielle de 08 % à Monsieur [V] [T] pour indemniser les séquelles de son accident de trajet en date du 28 décembre 2021 ;
INVITE la [6] à recalculer au plus vite le capital auquel peut prétendre Monsieur [V] [T] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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