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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/50747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE SIEMP c/ La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DE CHOUX A LA CREME, La SARL BULLIZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RTD
N° : 6-CH
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP, société anonyme
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DE CHOUX A LA CREME
[Adresse 2] (lieux loués)
[Adresse 3] (siège social)
La SARL BULLIZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 21 mars 2023, la société Elogie-Siemp a consenti un bail commercial à la société Manufacture française de choux à la crème portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.000 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 4 avril 2023, la société Bulliz s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire au titre du bail, pour la somme maximale de 11.460 euros.
Par acte du 17 septembre 2024, dénoncé à la caution le 3 décembre 2024, la société Elogie-Siemp a fait délivrer à la société Manufacture française de choux à la crème un commandement de payer la somme de 11.620,73 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Elogie-Siemp a, par actes du 15 janvier 2025, assigné la société Manufacture française de choux à la crème et la société Bulliz devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 11.460 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner la société Manufacture française de choux à la crème à lui payer une provision de 3.073,36 euros au titre du solde des loyers et charges ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la locataire à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la locataire au paiement de la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de procédure.
A l’audience du 2 avril 2025, la société Elogie-Siemp expose que la dette est stable à hauteur de 13.633,74 euros et propose en conséquence d’octroyer des délais de paiement de douze mois à la locataire avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les défenderesses, régulièrement assignées, ne sont pas représentées à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 17 septembre 2024 à hauteur de la somme de 11.620,73 euros.
Celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 17 octobre 2024.
Cependant, la locataire a, depuis lors, effectué plusieurs règlements, de sorte que la dette est stable. Au regard de la proposition formulée à l’audience par la bailleresse, un délai de douze mois lui sera octroyé pour l’apurer, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La société Manufacture française de choux à la crème sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Au vu du décompte versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 13.633,74 euros au 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
La société Manufacture française de choux à la crème sera donc condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal et sans capitalisation dès lors que des délais de paiement lui sont octroyés, en application de l’article 1343-5 du code civil.
La société Bulliz, dont l’obligation solidaire n’est pas sérieusement contestable au regard de l’engagement de caution qu’elle a souscrit, sera condamnée solidairement au paiement de l’arriéré locatif, dans la limite de son engagement, soit 11.460 euros.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
L’équité commande en revanche de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons solidairement la société Manufacture française de choux à la crème et la société Bulliz, cette dernière dans la limite de la somme de 11.460 euros, à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 13.633,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Autorisons les défenderesses à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 1.100 euros et une 12ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est apurée dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Manufacture française de choux à la crème et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
la société Manufacture française de choux à la crème sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Elogie-Siemp ;
Condamnons la société Manufacture française de choux à la crème aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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