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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 26/21
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSM4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13]
C/
[H] [I]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 09/01/2026 à M. [I]
Formule exécutoire délivrée le 09/01/2026
à [13]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [E]
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2023, la [14] a mis en demeure Monsieur [I] [H] né le 26 novembre 1984 à [Localité 9] (94) domicilié,319 [Adresse 15] à [Localité 4] d’avoir à payer la somme de 11 732,002€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour la période : année 2002, présentée le 09 mars 2023 et distribuée le 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, la [14] a mis en demeure Monsieur [I] [H] d’avoir à payer la somme de 447,20€ relative aux majorations de retard/ pénalités dues au titre des cotisations de l’année 2022 impayées, présentée et distribuée le 07 décembre 2023.
Ces deux mises en demeure étant restées infructueuses, le 20 août 2024, la [7] ([10]) [16] a émis à l’encontre de Monsieur [I] [H] une contrainte d’un montant de 7263,20€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, outre 447,20€ de majorations de retard, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée de 4916,00€.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, acte remis à domicile à la personne de Monsieur [Z] [I], père du débiteur.
Par courrier d’opposition à contrainte en date du 14 juillet 2025, déposé au secrétariat greffe du pôle social le 16 juillet 2025, Monsieur [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que que la SARL « [17] » sise [Adresse 2] à [Localité 4] dont il était le gérant, à la suite de graves difficultés de trésorerie a cessé toute activité le 31 janvier 2022, sur les conseils de l’expert comptable, comme en atteste le Kbis, le courrier de radiation de chef d’exploitation à compter du 31 janvier 2022 ainsi que le bilan simplifié et compte de résultat faisant état d’un passif de 33 767,00€.
Il ne refuse pas de régler les cotisations [12] mai uniquement celles du mois de janvier 2022.
Sa situation actuelle de préparateur de commande en arrêt maladie ne lui permet pas de régler le montant réclamé de 7447,63€.
Il a souffert de problèmes de santé dus à son métier de grimpeur élagueur, conduisant à plusieurs interventions chirurgicales (arthrodèse en juillet 2025, réparation arthroscopique du tendon supra épineux droit en 2023 et gauche en 2025).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025,
Monsieur [I] [H], comparant en personne, indique qu’il a été très mal conseillé par son comptable lors de la dissolution. Il n’est pas opposé au paiement mais est actuellement dans l’incapacité d’y faire face.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que suite à des graves difficultés financières et sur les conseils de son expert comptable il a cessé le 31 janvier 2022 toute activité de la SARL « [17] », entreprise, dont il était le gérant depuis le 02 janvier 2020, spécialisée dans l’élagage, abattage et entretien des espaces verts sise [Adresse 2] à [Localité 4], lieu de son domicile personnel.
Il a procédé à la dissolution amiable de la société selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 janvier 2022 et été désigné en qualité de liquidateur, mention de la dissolution a été faite au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan le 08/02/2022.
Il a également fait l’objet d’une radiation en qualité de chef d’exploitation agricole, à compter du 31 janvier 2022, comme en atteste le courrier de la [13] en date du 24 novembre 2022.
Il ne comprends pas pourquoi il est redevable de la somme de 12 333,00€ au titre des cotisations de l’année 2022 entière, alors qu’il a cessé toute activité depuis le 31 janvier 2022.
* * *
La [7] ([10]) [16] représentée par Monsieur [K] [E], et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
valider la contrainte du 20 août 20245 d’un montant de 7263,20€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [I] [H] est affilié, en application de l’article L 722-4 et L 722-1-2° du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 02 janvier 2020 compte tenu de son activité de gérant de la SARL « [17] » sise [Adresse 1] à [Localité 4] dont l’activité principale est l’élagage, l’abattage, l’entretien d’espaces verts.
Monsieur [I] [H] a été radié de ce régime de protection à compter du 31 janvier 2022, suite à la dissolution amiable de la « SARL [17] » à cette date.
Le 21 octobre 2002, la [13] a adressé à Monsieur [I] [H] le bordereau d’appel des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 (12 333,00€), calculées sur la base d’une taxation provisoire, en l’absence de transmission à la [12] de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021, en application de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime, lesquels devaient être déclarés au plus tard le 06 août 2022.
Suite à la transmission de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021 le 20 février 2023, une régularisation des cotisations 2022 a été opérée le 17 mars 2023, conduisant au montant réduit de 6942,00€.
Une pénalité pour retour tardif de la déclaration des revenus 2021 d’un montant de 447,20€ a été appliquée en vertu de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime.
Les assiettes, taux et montant des cotisations de non salarié agricole 2022 ont été calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur [I] [H] de l’année 2021, transmis tardivement.
Aux termes des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
Monsieur [I] [H] ayant cessé son activité le 31 janvier 2022, les cotisations sont dues pour toute l’année 2022.
Ainsi, la contrainte délivrée le 20 août 2024 doit être validée et Monsieur [I] [H] condamné au paiement de la somme de 7263,20€.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [7] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 20 août 2024, la [7] ([10]) [16] a décerné à l’encontre de Monsieur [I] [H], es qualité de gérant de la SARL « [17] » une contrainte d’un montant de 7263,20€.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, remis à domicile.
Monsieur [I] [H], par courrier en date du 14 juillet 2025, reçu au greffe de la juridiction le 16 juillet 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti.
Force est de constater que l’opposition est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [I] [H] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte du 20 août 2024
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La [8] produit les deux mises en demeure et leurs notifications ainsi que la contrainte et sa notification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 20 août 2024 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, il est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([6]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
Monsieur [I] [H] est affilié, en application de l’article L 722-4 et L 722-1-2° du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 02 janvier 2020 compte tenu de son activité de gérant de la SARL « [17] » sise [Adresse 1] à [Localité 4] dont l’activité principale est l’élagage, l’abattage, l’entretien d’espaces verts. (pièces n°1 et n°3 [12]).
Monsieur [I] [H] a été radié de ce régime de protection à compter du 31 janvier 2022, suite à la dissolution amiable de la « SARL [17] » à cette date, comme en atteste l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de MONT de MARSAN ( pièce n°2 [12])
Le 21 octobre 2002, la [13] a adressé à Monsieur [I] [H] le bordereau d’appel des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 (12 333,00€), calculées sur la base d’une taxation provisoire, en l’absence de transmission à la [12] de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021, en application de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime,lesquels devaient être déclarés au plus tard le 06 août 2022.
Suite à la transmission de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021 le 20 février 2023, une régularisation des cotisations 2022 a été opérée le 17 mars 2023, conduisant au montant réduit de 6942,00€, et à l’application d’une pénalité pour retour tardif de la déclaration des revenus 2021d’un montant de 447,20€en vertu de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime.
Le 17 mars 2023, la [13] a adressé à Monsieur [I] [H] le bordereau d’appel rectifié des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 (7389,20€), calculées sur la base des revenus professionnels de l’année 2021, adressés de manière tardive.
Les assiettes, taux et montant des cotisations de non salarié agricole 2022 ont été re-calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur [I] [H] de l’année 2021.
Aux termes des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile.
Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
Il est constant et non contesté que Monsieur [I] [H] a cessé son activité le 31 janvier 2022, soit en cours d’année civile, dès lors, les cotisations sont dues pour toute l’année 2022.
Comme indiqué dans la correspondance de la [12] en date du 24 novembre 2022, à destination de Monsieur [I] [H], les cotisations ne sont pas proratisées au temps effectif d’activités à l’exception de la cotisation [6] et de la cotisation assurance maladie, sauf à justifier dépendre d’un autre organisme.
Monsieur [I] [H] ne pouvait ignorer qu’il était redevable des cotisations de non salarié agricole pour l’intégralité de l’année 2022 (cf pièce n° 5 [12]).
Les assiettes, taux et montant des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 ont été calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur [I] [H] de l’année 2021, transmis tardivement.
Monsieur [I] [H] ne conteste ni les modalités de calcul ni les montants des cotisations de non salarié agricole personnelle de l’année 2022,
En tout état de cause, il ne formule aucune observation à ce sujet.
Il indique qu’il ignorait qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole était tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière, ayant été mal conseillé lors la dissolution de sa société.
Les mises en demeure du 03 mars et du 1er décembre 2023, étant demeurées partiellement infructueuses, une contrainte a été délivrée le 20 août 2024 d’un montant de 7263,20€ et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025.
Elle concerne à la fois les cotisations personnelles de non salarié agricole dues au titre de l’année 2022 en application des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et les majorations de retard.
Compte tenu des versements opérés soit la somme de 4916,00€, Monsieur [I] [H] reste redevable de la somme de 7263,20€.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [H] de son recours et de valider la contrainte émise par la [13] le 20 août 2024 pour un montant de 7263,20€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [I] [H] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [I] [H], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 14 juillet 2025, reçue au greffe le 16 juillet 2025, de Monsieur [I] [N] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [14] en date du 20 août 2024, d’un montant de 7263,20€, signifiée par acte de commissaire de justice le 09 juillet 2025, remis à domicile.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [I] [H] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 20 août 2024 par la [7] ([10]) [16] à l’encontre de Monsieur [I] [H] pour un montant de 7263,20€, se décomposant comme suit :
— 11 732,00 € en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour la période suivante : 01/01/2022 au 31/12/2022.
— 447,20€ au titre des majorations de retard (R 731-68 du code rural et de la pêche maritime)
— déductions (acomptes versés après l’envoi des mises demeure, régularisations, remise sur majorations de retard ) : 4916,00€.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [H] à payer à la [14] le montant de la contrainte, soit la somme de 7263,20€.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [I] [H].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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