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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 2 févr. 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01795 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHZ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 06 Avril 1978
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Société DRT TECHNOLOGIES pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [T] sis
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2023, Monsieur [D] [I] a acheté un groupe de climatisation bi split de la marque GRUNDIG auprès de la société DRT TECHNOLOGIE, au prix de 1 000€.
Constatant des dommages sur le matériel au moment de son installation, Monsieur [D] [I] a sollicité le remplacement du bien par courrier recommandé du 15 janvier 2024.
Le 23 septembre 2024, une expertise amiable était organisée à la demande de l’assureur de Monsieur [D] [I], le vendeur n’était pas présent.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a ordonné à Monsieur [Z] [L], conciliateur de justice référent, de tenter une conciliation entre Monsieur [D] [I] et la société DRT TECHNOLOGIES pour les motifs énoncés dans la demande présentée par Monsieur [D] [I] concernant l’installation d’un groupe de climatisation.
C’est ainsi que, n’étant pas parvenu à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 12 novembre 2025, Monsieur [D] [I] a assigné la société DRT TECHNOLOGIES, [T] [W], entreprise individuelle, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir prononcée la résolution du contrat de vente et que lui soit restitué la somme de 1 000€.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025 à 9h et a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [D] [I] sollicite le bénéfice de son assignation dans laquelle il demande au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente ;
— CONDAMNER le vendeur à restituer le prix soit la somme de 1000€ ;
— DIRE qu’il sera tenu de récupérer le matériel où il se trouve et à ses frais ;
— CONDAMNER le vendeur à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le vendeur à lui payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L217-8 du code de la consommation, Monsieur [D] [I], qui sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, affirme que l’appareil qui lui a été vendu comme étant neuf par la société DRT TECHNOLOGIE était en réalité un appareil d’occasion et que le vendeur a donc livrée une chose non-conforme au contrat.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société DRT TECHNOLOGIE, [T] [W], bien qu’ayant été assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande principale :
Conformément à l’article L 217-5 du code de la consommation, " I. -En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné,
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage "
Selon l’article L.217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».
Cet article établit donc une présomption de non-conformité au moment de la délivrance, lorsque le défaut apparaît pendant ce délai, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L 217-8 du même code prévoit que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Selon l’article L217-14 du même code, « lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsqu’elle a échoué, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours ou si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat ».
En l’espèce, Monsieur [I] [D] affirme avoir acheté un climatiseur neuf auprès de la société DRT TECHNOLOGIE. Il verse aux débats une facture à son nom, numérotée 2035 en date du 12 janvier 2023 portant, en chiffres manuscrits, la date du 3 mars 2023 et ayant pour objet un « climatiseur Grundig BI SPLIT ref BIVPR garantie 3 ans constructeur » au prix TTC de 945 € HT soit 1000€ TTC. Cette facture est émise par " DRT TECHNOLOGIE, [Adresse 4] – SIRET : 81394733000011 ".
S’agissant de cette pièce, le tribunal note qu’elle ne fait pas mention du caractère neuf ou d’occasion de l’appareil. Le délai de garantie de 3 ans par le constructeur tend cependant à laisser penser que l’appareil concerné était neuf.
Monsieur [D] [I] verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée, le 15 janvier 2024, à la société " MRC 2 TECHNOLOGIE, Monsieur [W] [T], MIDI SERVICES, [Adresse 8] ". Dans ce courrier, Monsieur [D] [I] fait état, s’agissant du climatiseur, des défauts suivants:
— La grille de l’unité extérieur est abimée à plusieurs endroits
— L’attache d’une des unités intérieures est abîmée au niveau du passage des vis
— Il manque de l’isolation sur une unité intérieure
— Il manque les embouts noirs sur une des unités intérieures.
Outre la liste des défauts, Monsieur [D] [I] affirmait : " lors de la vente, vous m’aviez mis en confiance en :
— Me disant que les coups sur la grille de l’unité étaient faits en usine pour éviter que celle-ci gèle ;
— Concernant les coups sur l’attache, murale de l’unité intérieur vous m’avez dit que celle-ci étaient assemblées d’usine donc cela était normal ;
— Concernant les embouts manquant vous m’avez dit que c’était pas gênant ;
— Vous m’avez même proposé que j’appelle devant vous mon beau-frère pour être rassuré ".
A la fin de son courrier, et conformément aux dispositions de l’article L217-9 du code de la consommation précité, Monsieur [D] [I] sollicite « le remplacement » de l’appareil.
L’avis de réception de cette lettre recommandée fait état de ce qu’elle a été réceptionnée le 18 janvier 2024 par MIDI SERVICES, secrétariat PAO.
Le tribunal observe que le nom de la société à laquelle cette lettre est adressée, à savoir MRC2 TECHNOLOGIE, n’est pas celle figurant sur la facture d’achat du climatiseur ni celle figurant sur l’assignation. Monsieur [D] [I], qui affirme que Monsieur [W] [T] est également le dirigeant de la société MRC2 TECHNOLOGIE, verse aux débats un extrait de situation au répertoire SIRENE de la société MRC2 TECHNOLOGIE (Pièce n°7). Ce document fait état du n° de SIRET de cette société – à savoir n°915 152 474 00010 – et de son établissement, à savoir MIDI SERVICE, sis [Adresse 7]. Mais rien, dans ce document, ne permet au tribunal de faire un lien entre la société DRT TECHNOLOGIE sises [Adresse 3] (Siret: 81394733000011) puis domiciliée [Adresse 10] (pièce n°8), Monsieur [W] [T] et la société MRC2 TECHNOLOGIE à laquelle le courrier a été adressé.
Si bien qu’il semble que Monsieur [D] [I] ait informé la mauvaise entité de son souhait de voir le climatiseur litigieux remplacé et que rien ne permet au tribunal de s’assurer que la société DRT TECHNOLOGIE ait bien été informée de ce souhait.
Il en découle que la demande de résolution du contrat qui, conformément aux dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation, est possible lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur, ne peut être admise dans le cas de l’espèce, Monsieur [D] [I] ne faisant pas la preuve qu’il a, conformément à la loi, informé la société DRT TECHNOLOGIE qui lui a vendu le climatiseur litigieux de son souhait de le voir remplacer.
Par ailleurs, les écritures de Monsieur [D] [I] restent silencieuses quant au critère de gravité du défaut de conformité qui lui aurait permis de solliciter la résolution du contrat sans être tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En conséquence, Monsieur [D] [I] sera débouté de sa demande de résolution du contrat.
II/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
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