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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 mai 2026, n° 24/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Mai 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [T] [U]
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 13 Mars 2026
délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02726 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJR
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 19 aout 2024, Mme [U] [X] et M. [U] [W] [T] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros chacun pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive en application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2026, Mme [U] et M. [U] maintiennent leur demande. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage Casablanca/[Localité 3] pour le 18 septembre 2019 avec départ prévu à 18h50.
Par message du 18 septembre 17h57 les parties ont été informées que le vol TO4605 arrivera à [Localité 4] en raison d’une fermeture de la piste d’atterrissage et que des bus effectueront le transfert vers [Localité 3].
Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 19 octobre 2019.
Ils réclament donc une somme de 400 euros chacun.
Bien que régulièrement convoquée le 16 janvier 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [U] et M. [U] ont acquis un transport aller sur la ligne [Localité 5]/[Localité 3] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol a été détourné vers [Localité 4] en raison d’une fermeture de la piste d’atterrissage ainsi que cela résulte d’un courriel de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à 17h57 pour un départ prévu à 18h50. Cette nouvelle destination a entrainé une arrivée de plus de 3 heures à [Localité 3] par rapport à l’horaire initialement prévu
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [U] et M. [U] la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
La présente décision étant constitutive de droit sur l’allocation d’une indemnité, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.
En ce qui concerne les demandes complémentaires au titre des articles 12 et 14 du Règlement CE, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, Mme [U] et M. [U] n’ont pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire et étaient nécessairement informés du retard et des possibilités mises à leur disposition puisqu’ils ont été en mesure d’apporter la preuve de l’information.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [U] et M. [U] ensemble la somme de 800 euros (400 €x2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [U] et M. [U] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [U] et M. [U] ensemble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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