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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROC ECLERC c/ Société ENGIE, CARREFOUR BANQUE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SAN, Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRN
N° MINUTE :
25/00032
DEMANDEUR:
Société ROC ECLERC
DEFENDEUR:
[S] [Y]
AUTRES PARTIES:
CABINET DEBENNE HIPAUX
LA BANQUE POSTALE CF
CARREFOUR BANQUE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SAN
SIP PARIS 20 EME CHARONNE
ENGIE
[W] [D]
SFR MOBILE
MY MONEY BANK
DEMANDERESSE
Société ROC ECLERC
POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE
20 RUE BELGRAND
75020 PARIS
Représentée par Monsieur [P] [U] (muni d’un pouvoir)
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y]
87 RUE DE LAGNY
75020 PARIS
représentée par Me Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P320
AUTRES PARTIES
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis 87 Rue de Lagny – 75020 PARIS, représenté par son syndic, le cabinet DEBERNE-HIPAUX, sis 1 rue de Montempoivre 75012 Paris
1 RUE MONTEMPOIVRE
75012 PARIS
Représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SAN
TSA 20144
51725 REIMS CEDEX
non comparante
SIP PARIS 20 EME CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Maître [W] [D]
29 avenue de Saint Mande
75012 PARIS
non comparant
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE- SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. MY MONEY BANK
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, Madame [S] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 12 avril 2024, la société Roc Eclerc a contesté la décision, au motif que Madame [S] [Y] avait commandé dans leurs locaux le 23 janvier 2023 la prestation funéraire de sa mère, qui a été réalisée le 1er février 2023 pour un montant de 5206,93 euros. Elle soutient que la débitrice savait qu’elle ne pouvait pas payer en totalité cette prestation et qu’elle lui a caché cette situation en réglant la somme de 500 euros en espèces le 31 mars 2023 à la suite des relances téléphoniques de la conseillère en charge du dossier. Elle ajoute qu’il lui a donc été proposé un échéancier amiable que la débitrice a partiellement seulement honoré et expose qu’elle s’est déresponsabilisée de ses paiements à partir du mois de septembre 2023, malgré les relances. Aux termes de son courrier, la société Roc Eclerc sollicite la classification de sa facture en dettes alimentaires prévues à l’article 205 du code civil et L741-1 à 4 du code de la consommation, exclue de tout plan de surendettement ou d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024. La société Roc Eclerc, représentée par Monsieur [U] [P] muni d’un pouvoir, s’est présentée et s’est opposé à un renvoi d’office envisagé par le juge au regard de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Madame [S] [Y]. Le juge a soulevé l’éventuelle irrecevabilité du recours de la société Roc Eclerc et a ordonné un renvoi d’office.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La société Roc Eclerc, représentée par Monsieur [U] [P], a indiqué que le recours avait été transmis hors délai. Sur le fond, elle a soulevé la mauvaise foi de Madame [S] [Y] dans les termes de son courrier de contestation, considérant qu’elle n’avait pas été honnête, et exposant être disposée à ramener la facture à la somme de 2400 euros avec un échéancier si nécessaire.
Le cabinet Debenne, représenté par son avocat, représentant le syndicat des copropriétaires du 87 rue de Lagny 75010 Paris, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la recevabilité de ses demandes, précisant ne pas avoir formé de recours lui-même. Sur le fond, il a demandé de déclarer Madame [S] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que la débitrice se trouve de mauvaise foi pour être propriétaire de deux lots distincts au sein de la copropriété, et avoir la possibilité de scinder son appartement, dont elle a hérité de sa mère. Il a estimé que la débitrice pouvait vendre l’un des lots et conserver l’autre.
Madame [S] [Y], représentée par son avocat, a soutenu que le recours de la société Roc Eclerc était irrecevable. Sur le fond, elle a exposé que les frais étaient liés à l’enterrement de sa mère avec qui elle vivait seule dans le même appartement quand elle est décédée. Elle a fait valoir qu’elle avait pour toutes ressources une retraite de 1400 euros, et qu’elle avait essayé de payer jusqu’au mois d’août. Elle a confirmé le montant de ses ressources et de ses charges telles que calculées par la commission.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société Roc Eclerc
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le rapport des courriers émis établi par la commission, la décision de recevabilité a été notifiée à la société Roc Eclerc par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C14825729190 acceptée le 19 mars 2024, ce qui est confirmé par la copie de l’accusé de réception portant le même numéro, portant un cachet de la société Roc Eclerc et la mention selon laquelle la lettre a été distribuée le 19 mars 2024.
La société Roc Eclerc disposait ainsi d’un délai de 15 jours à compter du 20 mars 2024, soit jusqu’au 4 avril 2024 inclus, pour former son recours.
Or, selon le cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe accompagnant son courrier de contestation, le recours a été formé le 12 avril 2024, soit postérieurement au 4 avril 2024.
Il s’en suit que le recours de la société Roc Eclerc a été formé hors délai et doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes du cabinet Debenne représentant le syndicat des copropriétaires due l’immeuble 87 rue de Lagny 75020 Paris
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, le cabinet Debenne, représentant le syndicat des copropriétaires du 87 rue de Lagny 75020 Paris, n’a pas formé de recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission, qui lui avait été notifiée, selon le rapport des courriers émis, le 19 mars 2024, et soulève ainsi pour la première fois la mauvaise foi de la débitrice à l’audience du 21 novembre 2024. Ainsi, et dès lors que le recours de la société Roc Eclerc est déclaré irrecevable et que le cabinet Debenne n’a pas lui-même formé de recours avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, sa demande formée pour la première fois à l’audience et tendant à déclarer Madame [S] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement doit être déclaré irrecevable.
Ainsi, faute de recours recevable à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 mars2024 ayant déclaré Madame [S] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de constater qu’elle est exécutoire et s’applique.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable car tardif le recours formé par la société Roc Eclerc à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [Y] ;
Déclare irrecevable la demande formée à l’audience par le cabinet Debenne représentant le syndicat des copropriétaires du 87 rue de Lagny 75020 Paris tendant à déclarer Madame [S] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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