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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5N
N° : 2
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUUME-UNI)
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0725, avocat constitué et par Me Virginie ROSENFELD SCP ROSENFELD et ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [1] S.A.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS – #R098 AARPI PARRINELLO VILAIN&KIENER
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Monsieur [G] [B] s’est marié en premières noces avec madame [I], de ce mariage est né Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B].
Le [Date mariage 1] 1991, Monsieur [G] [B] s’est marié, en secondes noces, avec Madame [S] [O] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Monsieur [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2025 et laisse pour lui succéder Madame [S] [O], conjointe survivante et ses trois enfants, à savoir Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B].
Par acte du 27 octobre 2025, Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B] ont fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication de la copie du contrat d’assurance-vie, souscrit par monsieur [G] [B], ainsi que les avenants dudit contrat, l’historique du versement des primes, leur montant et périodicité, l’historique des clauses bénéficiaires, la date et le montant du règlement effectué le cas échéant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Les demandeurs sollicitent également que soit ordonné à la société [1] de sursoir au dénouement du contrat d’assurance vie ouvert au nom de Monsieur [B] ainsi qu’au versement des capitaux envers tout bénéficiaire qui se présenterait, outre le séquestre des sommes entre les mains de la défenderesse pendant un délai de six mois et en cas d’assignation délivrée, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026, la société [1] demande de :
— juger que [1] s’en remet à la décision à intervenir à propos de la demande d’information sur le contrat d’assurance vie Guardian Duo Serie D n°2/3DU/007123 et communiquera spontanément, si le juge l’y autorise, aux consorts [B], la copie des conditions particulières, de la clause bénéficiaire originelle et de ses modifications successives éventuelles, le montant et l’historique des primes versées ainsi que le montant du capital décès ;
— débouter les consorts [B] de leur demande visant à assortir cette communication d’une condamnation sous astreinte ;
— juger que [1] s’en rapporte à justice sur la demande de séquestre du capital décès issu du contrat d’assurance vie Guardian Duo Serie D n°2/3DU/007123 ;
— juger que le séquestre du capital décès suspend le délai de règlement du capital décès tel que prévu par l’article L132-23-1 du code des assurances jusqu’à ce qu’une décision au fond définitive soit rendue ;
— condamner les consorts [B] à verser à [1] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2025, et laissant pour lui succéder ses héritiers, Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B].
Il résulte des pièces versées aux débat que Monsieur [G] [B] avait souscrit une assurance-vie auprès de la société [2] en 2011. Il s’est avéré que les ayants droit du défunt ne sont pas bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par Monsieur [G] [B].
Dans ce contexte, les demandeurs exposent qu’ils ont de sérieux doutes sur la réalité du consentement de Monsieur [G] [B] lors de la souscription du contrat d’assurance vie, notamment au regard de son état de santé et plus précisément de sa mise sous tutelle à compter du 18 novembre 2016.
Ils font également valoir qu’ils ont un intérêt légitime à obtenir la communication des documents demandés dans la mesure où cette situation pourrait avoir un impact sur le partage de la succession, et plus précisément sur la règle du non rapport.
Dans ces conditions, les demandeurs démontrent l’existence d’un litige plausible et crédible de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à leur demande de communication de pièces.
La société [1] sera condamnée à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la défenderesse ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En raison du litige opposant Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B] à la société [2], il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès par le défendeur, entre ses propres mains pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] de communiquer à Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B] à compter de la signification de la présente décision :
la copie du contrat d’assurance vie Guardian Duo Serie D n°2/3DU/007123 souscrit par Monsieur [G] [B] ;les avenants du contrat d’assurance vie Guardian Duo Serie D n°2/3DU/007123 ;l’historique du versement des primes, leur montant et périodicité ;l’historique des clauses bénéficiaires, la date et le montant du règlement effectué le cas échéant.Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Monsieur [A] [Y] [B], Madame [D] [V] [X] [B] et Madame [Q] [T] [B] à cette fin ;
Ordonnons le séquestre entre les mains de la société [1] du montant des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie Guardian Duo Serie D n°2/3DU/007123 souscrit par Monsieur [G] [B] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
Disons que les consorts [B] devront initier une action judiciaire au fond, dans le délai de six mois suivant la remise des documents dont la communication est ordonnée par la présente décision, pour qu’il soit statué sur la modification de la clause bénéficiaire ;
A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai:
Disons que la mesure de suspension deviendra caduque et que la société [1] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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