Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00735 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NCEO
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [K]
465 Route des Vergers
76190 CROIX MARE
comparant en personne
DEFENDEUR :
M. [T] [H] [D]
784 route du Hameau Yvelin
76190 CROIX-MARE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date à effet du 16 décembre 2023, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [H] [D] un logement situé 784, route du Hameau Yvelin à CROIX-MARE (76190), pour un loyer mensuel de 775 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] a fait signifier à Monsieur [T] [H] [D] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2 325 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [T] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [H] [D] au paiement :
— de la somme de 4 817,07 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, en ce compris les frais exposés pour parvenir tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 avril 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [K], comparant en personne, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 10 005 euros, arrêtée au 14 novembre 2025. Il déclare que Monsieur [T] [H] [D] n’a plus réglé le loyer depuis le mois d’octobre 2024 et qu’il n’a aucun contact avec lui. Il ajoute que le logement présente des dégradations.
Monsieur [T] [H] [D], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] [D] cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié au locataire par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Le bail étant soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, étant d’ordre public, bien que le bail prévoit une clause résolutoire d’un mois, il y a lieu de faire application du délai de six semaines prévu par l’article 24 susvisé.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 6 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à effet du 16 décembre 2023 à compter du 7 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [H] [D] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 mars 2025, Monsieur [T] [H] [D] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [H] [D] à son paiement à compter de 7 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé à effet du 16 décembre 2023 et du commandement de payer délivré le 23 janvier 2025 que Monsieur [Z] [K] rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
Cependant, Monsieur [Z] [K] ne produit pas de décompte de la dette qu’il actualise à la somme de 10 005 euros dont il réclame la paiement.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en paiement telle que portée dans l’assignation, selon décompte arrêté à la date du 7 octobre 2025, à la somme, en principal, de 4 650 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] [D] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 4 650 euros, au titre des sommes dues au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [H] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Monsieur [T] [H] [D] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé à effet du 16 décembre 2023 entre Monsieur [Z] [K] d’une part, et Monsieur [T] [H] [D] d’autre part, concernant les locaux situés 784, route du Hameau Yvelin à CROIX-MARE (76190), sont réunies à la date du 7 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [H] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [H] [D] à compter du 7 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [D] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 4 650 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [D] à payer à Monsieur [Z] [K] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 avril 2025, échéance de mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [D] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Avis ·
- Italie ·
- Service ·
- Résidence ·
- Absence
- Procédure de conciliation ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Statuer ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Indivision
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Biens ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Avis ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Vente au détail ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Dérogatoire
- Commission ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement de paiement ·
- Cabinet
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.