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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBXQ
JONCTION DU
N° RG 23/00218
N° Portalis DBY2-W-B7H-HFTG
AFFAIRE :
SASU [8]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [8]
CC [6]
CC Me Sabrina ROGER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [I] [X], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, M. [P] [F] [U] (l’assuré), salarié de la SASU [8] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie épaule droite 2 tendons arrachés”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 novembre 2021, faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, IRM confirme atteinte dégénérative importante, chirurgie programmée début 2022 (Dr [B]). Latéralité : Droite”.
Suivant avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]”, prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles. Considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 14].
Le 25 août 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par M. [P] [E].
Le 29 août 2022, la caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assurée.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’origine professionnelle de la pathologie en cause ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à cette maladie.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, l’employeur a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux mêmes fins et en vue de se prévaloir de deux arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 15] le 30 novembre 2022.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 3 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00004.
Par courrier recommandé envoyé le 27 avril 2023, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00218.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal :
— juger que la décision de prise en charge du 29 août 2022 lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire :
— juger que la décision de prise en charge du 29 août 2022 est infondée ;
— juger que les arrêts de travail prescrits à l’assuré lui sont inopposables ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— saisir un second [11] et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité ;
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à la maladie prise en charge par décision du 29 août 2022 ;
— ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire médicale sur pièces et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— à réception du rapport, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal au médecin qu’il a désigné ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire durant l’instruction, motif pris de ce qu’il n’a pas bénéficié du délai réglementaire de 30 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations avant examen du dossier par le [11].
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée, soutenant que les travaux accomplis par le salarié ne l’exposent pas au risque de la maladie déclarée.
L’employeur conteste en outre l’imputabilité à la maladie professionnelle de l’assuré, des arrêts de travail prescrits à ce dernier, considérant qu’au vu de la date du 28 avril 2020 retenue par la caisse comme date de première constatation médicale, il appartient à l’organisme de démontrer que les arrêts antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle sont en lien avec la pathologie déclarée et prise en charge.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— avant toute décision au fond, désigner un second [11] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— sur le fond :
— déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré opposable à l’employeur ;
— confirmer l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré dans les suites de sa maladie professionnelle reconnue au 28 avril 2020 ;
— déclarer ces arrêts et soins opposables à l’employeur ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, affirmant avoir assuré l’effectivité de son offre de consultation du dossier à l’égard de l’employeur avant transmission de ce dossier au [11] ; que c’est bien la date de saisine du [11] par l’organisme qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours ; que l’employeur a disposé dans les faits d’un délai plus que suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie, la caisse observe que celle-ci a été caractérisée sur la base de l’avis du [12] qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré ; que conformément à la législation applicable en la matière, il convient de solliciter l’avis d’un second [11] dans le dossier.
La caisse estime apporter la preuve de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré à la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint, affirmant que cette imputabilité a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les précédents avis médicaux rendus dans le dossier ou justifier une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00004 et RG 23/00218.
II. Sur le respect du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 16 mai 2022 que ce dernier reconnaît avoir reçu, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [11]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 15 juin 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 27 juin 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [11], au plus tard le 14 septembre 2022.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
III. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la maladie déclarée par l’assuré se rapporte au tableau n°57 des maladies professionnelles en tant que “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]” de l’épaule droite. La caisse a saisi le [12] considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00004 et 23/00218 sous le numéro RG 23/00004 ;
— DEBOUTE la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 29 août 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]” de l’épaule droite, pour manquement au principe du contradictoire ;
et avant-dire-droit :
— ORDONNE la transmission du dossier de M. [P] [F] [U] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 2] afin de recueillir son avis motivé sur la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]” de l’épaule droite en date du 28 avril 2020 ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Juin 2025 à 09h15 ;
— DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 16] [Localité 17]
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