Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 30 janvier 2025, n° 24/02867
TJ Bobigny 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification au service compétent

    La cour a jugé que la notification a été effectuée conformément aux exigences légales, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Saisine de la CCAPEX

    La cour a constaté que la saisine a été faite dans le délai requis, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les loyers n'ont pas été payés dans le délai légal, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance était bien fondée et que les locataires devaient payer les arriérés.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que les locataires devaient payer une indemnité d'occupation pour leur maintien dans les lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les locataires aux dépens en raison de leur perte dans l'instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une somme au bailleur pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/02867
Numéro(s) : 24/02867
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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