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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 mai 2026, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BEZIERS
Minute n° 26/125
Affaire N° RG 24/00951 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HHL
ORDONNANCE du 21 Mai 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 21 Mai 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [M] [Y] [E] [T]
née le 17 janvier 1987 à [Localité 1] (Pyrénées-Orientales)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [J] [K]
né le 14 janvier 1944 à [Localité 3] (Yvelines)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par : Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience d’incident du 19 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Me Emma BARRAL-CROS a déposé son dossier de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 15 octobre 2025 et d’incident du 16 mars 2026 de Madame [O] [K] et de Monsieur [J] [K] ;
Vu les conclusions d’incident du 09 mars 2026 de Madame [M] [T] ;
***
L’audience d’incident s’est tenue le 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, par acte du 21 avril 2018, reçu par la Société Civile Professionnelle (SCP) [C] [F] [L], Madame [M] [T] a acquis auprès de Madame [O] [K] et Monsieur [J] [K] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à CAZOULS-LES-BEZIERS.
Par acte du 11 février 2024, Madame [M] [T] a assigné Madame [O] [K] et Monsieur [J] [K] devant le tribunal de céans, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les défendeurs à l’instance soulèvent la prescription de cette action.
En la matière, il résulte de l’article 1648 alinéa 1er du code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Ce délai est dit de prescription, susceptible d’interruption. A cet égard, l’article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 2243 du code civil ajoute que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
L’article 2239 alinéa 1er du code civil précise que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ».
Dans le présent litige, Madame [M] [T] se plaint d’infiltrations intérieures au droit de la couverture et de la terrasse.
Le 31 mai 2019, elle a fait assigner les époux [K] devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Une ordonnance a été rendue le 02 juillet 2019, faisant droit à sa demande.
Le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif qui a eu lieu le 16 novembre 2020. Le nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Le 19 octobre 2021, Madame [T] a fait assigner les époux [K] en référé provision.
Par ordonnance de référé du 15 février 2022, le président a dit n’y avoir lieu à référé. Il résulte de cette décision que, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés a motivé sa décision en ces termes : « il convient de constater que l’ensemble des demandes de Madame [M] [T] se heurtent à des contestations sérieuses.
(…)
S’agissant des demandes présentées contre les consorts [K], plusieurs préalables sont nécessaires à l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Ces préalables nécessitent de trancher point par point différentes questions juridiques et de se prononcer sur la valeur et les conséquences d’une expertise judiciaire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il y a lieu de considérer, eu égard aux pièces versées aux débats, que l’ensemble des fondements juridiques invoqués par Madame [M] [T], ainsi que leurs conditions, nécessitent une appréciation qui relève de l’office du juge du fond.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il conviendra de débouter Madame [M] [T] de ses demandes provisionnelles ».
Il est donc établi que le juge des référés a reconnu que la demande de provision ne pouvait aboutir en ce que son analyse excédait ses pouvoirs compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse. Il a donc statué sur la demande de Madame [T] ayant pour effet de rendre non avenue l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé provision en application de l’article 2243 du code civil susvisé.
Dès lors, la prescription est encourue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de Madame [M] [T], à l’encontre des époux [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés, irrecevables pour cause de prescription.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les demandes de Madame [M] [T] à l’encontre de Madame [O] [K] et Monsieur [J] [K] formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés, irrecevables,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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