Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00130
Minute n°26/068
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [M] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [J] [M] [N],
née le 14 Septembre 2007 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [M] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [T] MATHIEU-VARENNES en date du 26/01/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 23 Janvier 2026, reçu au Greffe le 23 Janvier 2026, concernant Mme [J] [M] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Janvier 2026 de Mme [J] [M] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Monsieur [S] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [M] [N] a été admise)en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 18 janvier 2026 (notifiée le 20 janvier 2026) avec maintien en date du 21 janvier 2026 (notifiée le 21 janvier 2026), selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par requête en date du 23 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [M] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26/01/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Mme [J] [M] [N] demande à rentrer à son domicile. Elle souligne que son hospitalisation était exclusivement liée à la prise de Tercian, que les médecins évoquent de manière récurrente sa consommation de cannabis mais qu’elle est libre de décider de ses habitudes et de ce qu’elle met dans son corps. Elle évoque ne pas avoir consommé de cannabis depuis un mois mais souligne se réveiller à 6h du matin, aller dans la salle, fumer un joint et dormir. Elle revient sur les troubles initialement présentés (hallucinations), affirmant ne plus en souffrir mais s’ennuyer et ne pas avoir de relations avec les autres patients dont elle ne partage pas les centres d’intérêts. Elle précise ne pas souhaiter participer aux activités proposées par l’établissement étant fatiguée. Elle confirme son souhait de sortir le plus vite possible.
Le conseil de Mme [J] [M] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison des éléments de fond en l’absence d’irrégularité de forme. Il souligne que sur le fond, l’hospitalisation est discutée par sa cliente notamment au regard de l’évolution favorable de la situation de la patiente. Il précise que la désinsertion sociale consiste en l’absence de formation actuelle et une inscription à la mission locale. S’agissant de la banalisation des toxiques, sa cliente souhaite consommer du cannabis aux lieu et place des médicaments, qu’il s’agit donc d’un problème d’addiction et non d’une problématique psychiatrique. Iil souligne qu’au jour de l’audience, il n’existe plus de propos délirants et que les symptômes semblent avoir totalement disparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Les éléments suivants figurent au dossier :
— la demande d’hospitalisation du père de la patiente accompagnée d’un justificatif d’identité (permis de conduire)
— le certificat médical initial du 18/01/2026 à 22h49 du Dr [B] [W] du CHU de [Localité 4]
— le certificat médical des 24h du 19/01/2026 à 17h30 du Dr [E]
— le certificat médical des 72h du Dr [X] du 21/01/2026 à 12h08
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] [W] en date du 18/01/2026 que Mme [J] [M] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats.
Le médecin constatait des troubles du comportement au domicile telles fugues nocturnes, décrit des HAV (hallucinations visuelles) comme des objets bouger, une rupture des soins car la patiente ne prenait plus son traitement depuis sa dernière hospitalisation et une absence de critique des symptômes.
Le médecin concluait au regard de ces troubles que son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 19/01/2026 le Dr [E] relevait que la patiente présentait un émoussement affectif, une discordance idéo-affective, des hallucinations, des troubles du cours de la pensée avec barrages, une anosognosie et préconisait le maintien de la mesure
— le 21/01/2026 le Dr [X] soulignait une relative amélioration clinique avec quasi disparition des hallucinations, un apaisement de la tension psychique et une capacité à être en relation avec ses proches. Le médecin constatait cependant une banalisation notamment des prises de toxiques et de sa désinsertion sociale, ainsi qu’une ambivalence vis-à-vis des soins nécessaires et la mise en place d’une prise en charge thérapeutique sur le long terme.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23/01/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] [Z] décrit l’état de la patiente comme présentant le jour de l’examen de nombreuses étrangetés de contact, un discours diffluent, des idées sub-délirantes de mécanisme intuitif. Elle ne percevait pas la gravité de ses troubles.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
S’il n’est pas contesté à la lecture des certificats un certain apaisement des troubles, cependant leur disparition complète n’est pas établie et ne peut être considérée comme certaine après les seuls échanges d’audience car il n’appartient pas au magistrat de remettre en question la teneur des observations réalisées par les médecins et professionnels sur des temps plus longs.
En tout état de cause, la minoration des troubles relevée par les médecins n’est manifestement par correllée à un consentement aux soins lequel est encore contesté lors des débats.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [M] [N] au CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 27/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Janvier 2026 à :
— Mme [J] [M] [N]
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [S] [M]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Frais médicaux ·
- Exécution ·
- Voyage ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Dispositif
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Traçage ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Référé
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commission ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Dette ·
- Santé ·
- Indemnité d 'occupation
- Chèque ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Subvention ·
- Mobilier ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.