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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 avr. 2025, n° 24/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07608 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWR
AFFAIRE : [D] [M] / [L] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa WALCH de la SELEURL VANESSA WALCH AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 783
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, [D] [M] a fait citer [L] [F] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 aoû 2024 et dénoncée le 12 août 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 27 février 2025, [L] [F] qu’il le déboute de l’intégralité de ses prétentions, qu’il le condamne au titre des frais annexes à la contribution à l’entretien de l’enfant [Z] à lui payer 1 704,23 € pour la période du 6.12.2023 au 30.06.2024 et 1 223,12 € pour la période du 1.7.2024 au 31.12.2024, qu’il fixe un délai de 15 jours pour que [D] [M] se prononce sur l’engagement des frais annexes et qu’à défaut son accord sera présumé, qu’il lui fasse injonction de communiqué au plus tard le 15 janvier de chaque année le bulletin de paie du mois de décembre de l’année précédente, qu’il le condamne à lui payer 888,64 € au titre des frais de commissaire de justice facturés au titre du commandement de payer et des saisies-attributions ainsi que 2 500 € au titre des frais irrépétibles et qu’il le condamne aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, [D] [M] s’est présenté sans avocat précisant comparaître personnellement. Les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de préciser que dans son assignation introductive d’instance, [D] [M] conteste uniquement la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la société Bnp paribas- HelloBank et dénoncée le 12 août 2024. Il ressort des débats qu’aucune contestation des saisies-attributions pratiquées le 7 août 2024 entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais et le 11 septembre 2024 entre les mains des sociétés Bnp paribas et Le Crédit Lyonnais n’a été formée par assignation dans le délai d’un mois.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
[D] [M] conteste la créance et indique qu'[L] [F] perçoit des aides financières en raison de l’état de santé de l’enfant [Z] qui doivent être imputées sur les frais médicaux partagés et qu’il n’a pas donné son accord pour les frais engagés pour la réalisation d’un voyage scolaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement du 21 mars 2024 signifié le 3 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [D] [M] à régler une contribution à l’entretien de l’enfant [Z] de 314 € par mois à compter du 6 décembre 2023 et dit que les frais annexes et notamment les frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale et/ou l’organisme mutuel, les frais de scolarité, les activités extrascolaires, les frais de voyage scolaires, de colonies de vacances ainsi que tous les frais exceptionnels, engagés d’un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus avec un effet rétroactif au 6 décembre 2023.
Le décompte mentionné dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Bnp Paribas HelloBank mentionne un principal de 1 859,58 € sans préciser les postes composant cette créance.
Dans ses conclusions, [L] [F] indique que cette créance résulte des frais médicaux et de voyage de l’enfant [Z] respectivement de 4 181,25 € pour la période du 6.12.2023 au 30.6.2024 et de 400 €.
S’agissant des frais scolaires d’un montant de 400 €, [L] [F] ne rapporte pas la preuve de l’accord exprès ou tacite de [D] [M], ceci de telle sorte qu’il ne peut y être obligé, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre exécutoire.
S’agissant des frais médicaux, [L] [F] justifie des consultations d’un psychiatre entre le 27 décembre 2023 et le 2 juillet 2024 dont les honoraires restant à charge après remboursement des organismes de santé sont de 1 372,50 €. En effet, les consultations antérieures à la date fixée dans le jugement et postérieures à la saisie contestée ne peuvent pas intégrer le décompte. S’agissant du montant de 1 680 €au titre des consultations en psychothérapie entre décembre 2023 et juin 2024, il convient de les retenir en intégralité, [D] [M] ne contestant pas l’absence de prise en charge, même partielle, par la mutuelle. Il en est de même du suivi par le groupe B-aba Autisme qui doit néanmoins être réduit de 35 %, les sept premières séances sur le total de vingt ayant eu lieu avant l’application du dispositif du jugement au 6 décembre 2023, soit un total de 487,50 €.
Ainsi, les dépenses sont justifiée à hauteur de 3 540 €.
Par ailleurs, aucun élément dans le dispositif du jugement n’indique que la répartition des frais annexes au prorata des revenus doit intervenir après déduction des aides versées par le Mdph dont [L] [F] précise le montant mensuel de 261,21 €.
Les bulletins de salaire produits aux débats démontre des revenus mensuels nets avant impôt sur les revenus de 3 879,74 € pour [L] [F] et 2 738,26 € pour [D] [M].
3 879,74 + 2 738,26 = 6 618
3 879,74/6 618 x 100 = 58,62
Ainsi, la répartition des revenus est de 58,62 % pour [L] [F] et 41,38 % pour [D] [M].
3 540 / 100 x 41,38 = 1 464,852
Ainsi, la créance détenue au 7 août 2024 par [L] [F] contre [D] [M] au titre des frais annexes est de 1 464,85 €.
2 513,17 – 1 859,58 + 1 464,85 = 2 118,44
Il convient donc de réduire le montant total de la saisie à 2 118,44 € dont 1 464,85 de principal, l’erreur dans le décompte ne pouvant entraîner la nullité de la mesure d’exécution.
Les autres prétentions :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de délivrer un titre exécutoire condamnant une partie à régler des sommes qui résultent de l’application du dispositif d’un autre titre exécutoire.
En effet, il appartient au créancier d’ores et déjà titulaire d’un titre exécutoire de pratiquer, à défaut d’exécution volontaire, des mesures d’exécution forcée pour le montant de la créance qu’il détient, le juge de l’exécution exerçant son contrôle uniquement en cas de contestation.
En outre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ajouter ou de compléter le dispositif d’un titre exécutoire ni de statuer dans le champ de compétence du juge aux affaires familiales.
En conséquence, [L] [F] est déclarée irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [L] [F], qui succombe par la réduction du montant de la saisie, aux dépens, à l’exception des frais liés à la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas HelloBank.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [D] [M] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Bnp Paribas HellaBank le 7 août 2024 ;
RÉDUIT le principal de la créance de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas HellaBank à 1 464,85 € pour un total de la saisie comprenant toutes les causes de la créance de 2 118,44 € ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus de la saisie ;
DECLARE [L] [F] irrecevable en l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [F] aux dépens à l’exception des frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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